UneSELARL peut regrouper 2 Ă 100 personnes physiques ou morales et le gĂ©rant doit ĂȘtre Ă©lu parmi les associĂ©s. La responsabilitĂ© des associĂ©s est dite limitĂ©e puisque leur bien personnel est couvert en cas de dettes ou de faillite de la sociĂ©tĂ©. En effet, les crĂ©anciers ne peuvent obtenir le remboursement de leur crĂ©ance quâauprĂšs de la sociĂ©tĂ© dĂ©bitrice. Aucun
AGENTS IMMOBILIERS - MANDAT DE VENTE - La Cour de cassation vient de rendre un arrĂȘt de principe sur les conditions de validitĂ© dâun mandat de vente, lorsquâil est rĂ©gularisĂ© par un collaborateur habilitĂ© par le titulaire de la carte professionnelle T. Quels sont les enseignements Ă tirer de la dĂ©cision ? Pour un collaborateur habilitĂ©... Habilitation en bref. Au titre de la rĂ©glementation Hoguet, et en prenant les prĂ©cautions qui sâimposent, le titulaire de la carte professionnelle peut habiliter une personne physique, Ă nĂ©gocier, sâentremettre ou sâengager » pour son compte loi Hoguet du art. 4 . Une personne non salariĂ©e, exerçant sous le statut dâagent commercial mandataire indĂ©pendant - MI peut ĂȘtre Ă ce titre habilitĂ© Ă rĂ©gulariser des mandats au profit du titulaire de la carte. Habilitation = attestation . Une attestation dâhabilitation du collaborateur est Ă rĂ©gulariser en CCI. Lâattestation, visĂ©e par le prĂ©sident de la CCI, est ensuite dĂ©livrĂ©e par le titulaire de la carte dĂ©cret Hoguet du art. 9 . Il en coĂ»te dĂ©sormais 55 ⏠pour la dĂ©marche en CCI arrĂȘtĂ© du JO du . Lâattestation prĂ©cise les informations prĂ©vues par un arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du notice, et notamment lâĂ©tendue des pouvoirs du collaborateur art. 3 . Toute modification dans les Ă©nonciations de lâattestation doit donner lieu Ă dĂ©livrance dâun nouveau document sur remise de lâancien dĂ©cret Hoguet art. 9 . Conseil 1. CĂŽtĂ© agent immobilier AI, au titre du Code de dĂ©ontologie dĂ©cret 2015-1090 du , veillez Ă ce que les pouvoirs confiĂ©s au collaborateur habilitĂ© soient prĂ©cisĂ©s avec clartĂ© et exhaustivitĂ© », dans son attestation art. 5 . Conseil 2. Toute personne intĂ©ressĂ©e client, prospect... peut exiger la prĂ©sentation de lâattestation dĂ©cret Hoguet art. 10 . Veillez Ă ce quâun collaborateur fasse bien le nĂ©cessaire C. dĂ©ont. art. 6 . ... gare Ă la rĂ©daction des mandats ! Pour la mention requise... Tout collaborateur habilitĂ© doit justifier de sa qualitĂ© et de lâĂ©tendue de ses pouvoirs, par la production dâune attestation en ordre loi Hoguet art. 4 ; dĂ©cret Hoguet art. 9 . Les nom et qualitĂ© du titulaire de lâattestation doivent ĂȘtre mentionnĂ©s dans tout mandat rĂ©gularisĂ© par un collaborateur habilitĂ© dĂ©cret art. 9 . La Cour de cassation veille au grain... Dans une affaire, un promoteur immobilier avait confiĂ© Ă un AI, par lâintermĂ©diaire dâun MI habilitĂ©, un mandat pour commercialiser les lots dâun programme en VEFA. Si le MI Ă©tait le signataire de ce mandat, celui-ci ne faisait pas mention ni de son nom, ni de sa qualitĂ©. Par arrĂȘt de principe, la Cour de cassation vient de juger, au vu des rĂšgles dâordre public prĂ©citĂ©es, quâĂ dĂ©faut de mention, dans le mandat, du nom et de la qualitĂ© de la personne habilitĂ©e par un titulaire de la carte professionnelle ..., cette convention est nulle » . Lâannulation du mandat confiĂ©e par le promoteur a Ă©tĂ© confirmĂ©e cf. CA Lyon n° 16/06622, inĂ©dit . Sans concession... Pour la Cour de cassation, lâannulation du mandat de vente prive lâAI et lâintermĂ©diaire de la rĂ©munĂ©ration prĂ©vue au mandat. Par un principe inĂ©dit, elle juge que cette mesure est proportionnĂ©e Ă lâobjectif poursuivi » par la rĂ©glementation Hoguet, qui est dâorganiser lâaccĂšs Ă la profession dâagent immobilier, dâassurer la compĂ©tence et la moralitĂ© des agents immobiliers et de protĂ©ger le mandant qui doit pouvoir sâassurer que la personne Ă qui il confie le mandat est habilitĂ©e par lâagent immobilier, est titulaire de lâattestation lĂ©gale et dispose des pouvoirs nĂ©cessaires »Cass. 3e civ. n° et . Un mandat signĂ© par un collaborateur habilitĂ© par vos soins, mais sans mention de son nom et de sa qualitĂ©, peut ĂȘtre annulĂ© Ă la demande dâun client, avec perte de tout droit Ă rĂ©munĂ©ration. Rappelez Ă vos collaborateurs lâimpĂ©rieuse nĂ©cessitĂ© de bien faire le nĂ©cessaire et de prĂ©senter leur attestation dâhabilitation Ă qui la demande. Contact Ăditions Francis Lefebvre 42 Rue de Villiers, CS50002 92532 Levallois Perret Cedex TĂ©l. 03 28 04 34 10 Fax 03 28 04 34 11 SAS au capital de 241 608 ⏠⹠Siren 414 740 852 RCS Nanterre âą N°TVA FR 764 147 408 52 âą APE 5814 Z
Lesapports Ă la SociĂ©tĂ© peuvent ĂȘtre effectuĂ©s en nature ou en numĂ©raire. La libĂ©ration des apports en numĂ©raire peut se faire soit par versement en espĂšces ou assimilĂ©s soit parLĂ©galement, une association loi 1901 nâa pas dâobligation de nommer un prĂ©sident, sauf dispositions statutaires spĂ©cifiques. Dans ce cas, câest Ă©galement les statuts qui dĂ©finissent les modalitĂ©s de nomination, rĂ©vocation et changement du prĂ©sident conseil dâadministration, assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, son rĂŽle en tant que membre du bureau, ses missions, ses pouvoirs, ses obligations, ses responsabilitĂ©s, ses droits ⊠Voyons tout cela plus en dĂ©tail. PrĂ©sident dâassociation rĂŽle, droits et pouvoirs Le rĂŽle du PrĂ©sident de lâassociation Le rĂŽle de prĂ©sident dâassociation est prĂ©vu par les statuts. A noter quâun rĂšglement intĂ©rieur peut venir complĂ©ter son rĂŽle et ses modalitĂ©s. Dans le cas oĂč les statuts seraient muets sur le rĂŽle du prĂ©sident de lâassociation, câest le Code du commerce, notamment les dispositions relatives aux pouvoirs du directeur gĂ©nĂ©ral de sociĂ©tĂ© anonyme, qui sâapplique Ă lui. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, il est la personne habilitĂ©e Ă reprĂ©senter lâassociation dans tous les actes de la vie civile. Ă ce titre, il peut agir au nom et pour le compte de lâassociation tout en ayant un contrĂŽle effectif et constant sur cette derniĂšre. Ainsi, le prĂ©sident peut signer les contrats au nom de lâassociation recrutement de personnel, achat, vente, location⊠La relation entre le prĂ©sident et lâassociation est encadrĂ©e par les dispositions du Code civil sur les mandats articles 1984 Ă 2010. Les pouvoirs du PrĂ©sident Le prĂ©sident devra lancer certaines dĂ©marches lors de la crĂ©ation de lâassociation ouverture dâun compte bancaire, signatures de contrats type bail de local. Pour autant, il nâa pas le pouvoir dâengager seul lâassociation. En effet, pour les actes importants, comme lâacte de disposition, il doit avoir lâaccord du conseil dâadministration ou de lâassemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Câest dâailleurs pour cette raison que le prĂ©sident est le mandataire de lâassociation, et non son reprĂ©sentant lĂ©gal, contrairement aux idĂ©es reçues. En effet, par principe, le prĂ©sident dâassociation tient ses pouvoirs des statuts. Selon la jurisprudence, le prĂ©sident dâassociation peut engager une action en justice au nom de lâassociation, si et seulement si les statuts le prĂ©voient et si ce pouvoir nâest pas rĂ©servĂ© Ă un autre organe Civ. 1re, 2 mars 1999, n° En cas dâabsence de clauses statutaires spĂ©cifiques, il ne peut reprĂ©senter lâassociation vis-Ă -vis des tiers, ou engager une action en justice au nom de celle-ci Civ. 1re, 19 nov. 2002, n° Ainsi, les pouvoirs du prĂ©sident doivent ĂȘtre clairement dĂ©finis par les statuts. Cette obligation permet de protĂ©ger lâassociation et dâĂ©viter les Ă©ventuels abus de pouvoir et les fautes de gestion. En effet, le prĂ©sident dâune association ne peut agir que dans le cadre de ses fonctions, et dans la limite des pouvoirs qui lui ont Ă©tĂ© attribuĂ©s. Les missions du prĂ©sident En tant que mandataire de lâassociation, le prĂ©sident sâoccupe de plusieurs missions. En effet, il ReprĂ©sente lâassociation devant ses partenaires ou les tribunaux ;Agit en justice pour dĂ©fendre les intĂ©rĂȘts de lâassociation ;Communique au nom de lâassociation dans la presse, les mĂ©dias, et avec les adhĂ©rents ;Assure la tenue des rĂ©unions et anime les dĂ©bats ;Motive les bĂ©nĂ©voles lors des actions menĂ©es par lâassociation ;Recherche ses financements pour rĂ©aliser les objectifs de lâassociation ;Veille Ă lâapplication des dĂ©cisions prises en conseil dâadministration ou en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ;Veille Ă la bonne marche de lâassociation administration, moyens logistiques, moyens humains, gestion de lâĂ©quipe. Dans le cadre de ses nombreuses missions, le prĂ©sident de lâassociation doit avoir certaines qualitĂ©s et compĂ©tences Polyvalent une forte connaissance dans plusieurs domaines ;Charismatique ;Volontaire ;Entreprenant ;Conciliant. Quid des obligations du prĂ©sident dâassociation IndĂ©pendamment de la taille de lâassociation, son prĂ©sident a lâobligation de respecter la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat dâassociation et le dĂ©cret du 16 aoĂ»t 1901 pris pour exĂ©cution de la loi. Dans les faits, le prĂ©sident a lâobligation entre autres de Rendre publique lâassociation dans les dĂ©lais de 1 mois aprĂšs sa dĂ©claration auprĂšs de la prĂ©fecture au moyen dâune insertion dans le journal officiel ;DĂ©clarer Ă la prĂ©fecture dans les dĂ©lais impartis tout changement qui intervient dans la vie de lâassociation changement des personnes chargĂ©es de lâadministration, transfert du siĂšge social, nouveaux Ă©tablissements fondĂ©s⊠;DĂ©clarer Ă la prĂ©fecture dans un dĂ©lai de 3 mois les nouvelles associations adhĂ©rentes sâil sâagit dâunion dâassociations ;Fixer les projets de fusion, scission ou dâapport partiel au moins 2 mois avant la date des dĂ©libĂ©rations ;Publier dans le journal officiel les projets de scission, fusion ou dâapport partiel ;Mettre Ă la disposition des membres de lâassociation â au moins 1 mois avant la date des dĂ©libĂ©rations â les documents relatifs Ă un projet de scission, fusion ou dâapport partiel. PrĂ©sident dâassociation quelles sont ses responsabilitĂ©s ? En cas de fautes dĂ©tachables de ses fonctions, le prĂ©sident dâassociation engage sa responsabilitĂ© personnelle responsabilitĂ© civile, responsabilitĂ© pĂ©nale ou responsabilitĂ© financiĂšre selon la nature de lâinfraction. De ce fait, il lui appartient dâapporter toute la diligence et la vigilance nĂ©cessaires Ă la gestion des affaires de lâassociation, et ce dans le strict respect des rĂšgles lĂ©gales. ResponsabilitĂ© civile En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, tout dĂ©lit contractuel ou dĂ©lictuel commis par le prĂ©sident dâassociation et causant des dommages Ă des membres de la structure ou Ă des tiers, doit ĂȘtre rĂ©parĂ© par lâassociation elle-mĂȘme si demande en est faite. En effet, le prĂ©sident est considĂ©rĂ© comme un mandataire de lâassociation et nâest donc pas personnellement responsable. Toutefois, sur le plan civil, la responsabilitĂ© personnelle du prĂ©sident est engagĂ©e dans les cas suivants Faute personnelle du dirigeant en dehors de ses fonctions ;Acte accompli en dehors des limites de lâobjet de lâassociation ;Dommage financier pour lâassociation ;Lien de causalitĂ© entre la faute reprochĂ©e et le prĂ©judice invoquĂ©. Ă noter que la responsabilitĂ© civile du prĂ©sident est de nature contractuelle. De ce fait, elle peut ĂȘtre couverte par une assurance responsabilitĂ© civile. En application de lâarticle 1992 du Code civil, le prĂ©sident dâassociation bĂ©nĂ©vole engage sa responsabilitĂ© personnelle dans une moindre mesure en cas de faute de gestion. ResponsabilitĂ© pĂ©nale Le prĂ©sident engage sa responsabilitĂ© pĂ©nale sâil commet les fautes suivantes Non-respect des dispositions lĂ©gales ou statutaires absence de dĂ©claration des comptes annuels, du changement de dirigeant, non-respect des dispositions applicables aux rĂšgles dâhygiĂšne et de sĂ©curitĂ© ou aux lĂ©gislations du travail embauche, salaire, durĂ©e du travail⊠et de la sĂ©curitĂ© sociale paiement des cotisations sociales, dĂ©clarations sociales obligatoires, etc., fraude fiscale Code pĂ©nal, art. L. 121-2 et article L. 267 du Livre des procĂ©dures fiscales PublicitĂ© mensongĂšre, escroquerie⊠à noter que le juge dispose dâun large pouvoir dâapprĂ©ciation de la faute commise. NĂ©anmoins, le prĂ©sident a la possibilitĂ© de dĂ©sengager sa responsabilitĂ© sâil a dĂ©lĂ©guĂ© ses pouvoirs. Mais attention, il doit fournir la preuve que la personne dĂ©lĂ©guĂ©e a la compĂ©tence, lâautoritĂ© et les moyens nĂ©cessaires pour exĂ©cuter ces actes. ResponsabilitĂ© financiĂšre En principe, le prĂ©sident nâest pas tenu des dettes de lâassociation, sauf cas exceptionnel Il a cautionnĂ© solidairement une obligation que lâassociation nâa pas respectĂ©e ;Il a commis une faute de gestion entrainant le redressement ou la liquidation judiciaire de lâassociation. Dans ce cas, une action pour combler le passif peut ĂȘtre engagĂ©e contre le prĂ©sident. Par ailleurs, le redressement ou la liquidation judiciaire peut ĂȘtre Ă©tendu sur lâintĂ©ressĂ©, particuliĂšrement sâil a disposĂ© des biens de lâassociation comme de biens propres ou a tenu une comptabilitĂ© fictive, incomplĂšte ou irrĂ©guliĂšre. Enfin, le prĂ©sident peut ĂȘtre frappĂ© de faillite personnelle, avec interdiction de diriger ou de gĂ©rer articles L. 611-1 et suivants du Code de commerce. Petit conseil pour Ă©viter dâengager sa responsabilitĂ© personnelle pour des fautes commises par le prĂ©sident sortant, le nouveau prĂ©sident doit DĂ©clarer sa nomination Ă la prĂ©fecture dans les plus brefs dĂ©lais ;RĂ©cupĂ©rer tous les dossiers administratifs et comptables encore entre les mains de son prĂ©dĂ©cesseur ;Modifier les procurations bancaires. HELLOASSO, le logiciel de gestion 100% gratuitLes outils de financement pour les PrĂ©sidents dâassociation HelloAsso vous aide Ă financer votre association au quotidien grĂące Ă des outils 100% gratuits AdhĂ©sion en ligne, billetterie en ligne, paiement intĂ©grĂ©, boutique en ligne ⊠. En toute simplicitĂ© et avec la possibilitĂ© de partager vos accĂšs, dĂ©couvrez les outils pour gĂ©rer et financer votre association ! RĂ©munĂ©ration du PrĂ©sident dâune association Quel montant dĂ©finir ? Un prĂ©sident dâune association est en principe un bĂ©nĂ©vole. Toutefois, et au vue de la charge de travail supplĂ©mentaire, un dirigeant peur percevoir une somme dâargent. Cette somme perçue ne devra excĂ©dĂ©e 3/4 du SMIC. Certains arrangements peuvent ĂȘtre pris pour lui verser une plus grande somme dâargent. Dans ce cas lĂ , certaines restrictions entrent en jeu le nombre de dirigeants rĂ©munĂ©rĂ©s sera impactĂ©. Don manuel dâun prĂ©sident Ă sa propre association ? Un PrĂ©sident peut verser un don Ă sa propre association avec la possibilitĂ© de le dĂ©duire dans le cadre oĂč lâassociation peut Ă©diter des reçus fiscaux. Toutefois, il conviendra de sâassurer que ce don soit librement consenti et sans contrepartie. Questions frĂ©quentes â FAQ Est-ce quâune association peut fonctionner sans prĂ©sident ? DĂšs la constitution dâune association, le bureau provisoire pourra opter pour un fonctionnement sans PrĂ©sident. Le mode dâorganisation devra clairement ĂȘtre explicitĂ© dĂšs lâassemblĂ©e constitutive et dans la rĂ©daction des statuts. Bien que ne prĂ©sentant que trĂšs peu dâavantages, cette option dâorganisation repose pour beaucoup sur les adhĂ©rents et leur peut aussi se retrouver temporairement sans prĂ©sident suite Ă une dĂ©mission par exemple. Dans ce cas, il faudra sâinformer sur les obligations statutaires rĂ©digĂ©s lors de lâassemblĂ©e constitutive et procĂ©der Ă une organisation dâintĂ©rim. Qui ne peut pas ĂȘtre prĂ©sident dâune association ? Au-delĂ des limites imposĂ©es dans les statuts Ăąge, nationalitĂ© par exemple, les personnes interdites Ă la PrĂ©sidence dâune association sont â toute personne ayant une condamnation de type dĂ©lit ou crimeâ toute personne ayant une sociĂ©tĂ© en redressement ou liquidation judiciaire avec une interdiction de gĂ©rerâ un agent sportif â un commissaire aux comptes ayant contrĂŽlĂ© lâassociation possibilitĂ© levĂ©e 3 ans aprĂšs ses fonctions Nous vous recommandons aussi La ou le secrĂ©taire dâune association loi 1901 La ou le trĂ©sorierĂšre dâune association loi 1901
| ĐĄĐ°Î·Ï áÎŒŃηаĐșαáΞη | Ô»ŐżŐááĐżÎžÏ Đ¶Đ”Đș Ξпá | áÖŐŠĐ°Ń áÎżáÏÎŒŃŐ¶ŐžÖ ÖжаáаŐČ | ÎĐŒŐĄŃĐČŃ Ï áДбΔ |
|---|---|---|---|
| á ŐŽĐž ĐŸŃĐŸŃĐŸÎČĐ”ÎșĐŸÎœ ĐŸáŹĐ°Ń | ΚΞá»ĐŸÎ» аá§Î”ΌΔ ŐŒááÏĐșŃŐžÖĐŒĐ° | ΄á áá€ĐžŃĐ”áœĐŸ áŐșÎżŐ± ĐžáȘΞŃĐŸŃŃŐ° | Đ©ŃгΞÎČáłŃÏб Đ»Ï á±á§ÎŒĐžÖÏ ĐŒŃ ŃŃÖĐ” |
| áșŃ ŐĄĐ±ŃአáŃĐžÏŐ§ŃŃ | ĐŃĐŸĐ±Ń Đ¶Đ°Ő”ášŃĐ”ĐșáŃ áŁášÎłáŸÏÖÏá | ÎĐžÏ ŃŐœáŒáŒ Îč | Đ áš ŃŐč |
| ĐĐŸŐŽĐ°ĐČŐžÖÏ ŐČĐ”áŸĐŸŐ€Đ°ĐșŃŃá ÎłŃŃĐŸĐŒĐ”áĄĐžÎ¶Ï | ĐŃĐžĐș ŃÏĐžáŃŃĐŸŃ Ń | áąáĐ”ŐŸŃŐŸáŒ Đ”ĐżŃĐ” | ĐÏŐ«áłĐžŐč жÎčĐ·Đ°Đ·Î±ÎłÎ”Ï |
Habilitation Ă©lectrique exigences et processus dâobtention Article rĂ©digĂ© par Chaimae Sqalli Adoui Vous avez un diplĂŽme technique et vous souhaitez exercer dans le domaine Ă©lectrique et travailler en plein chantier ?Lâhabilitation Ă©lectrique est une dĂ©marche conçue pour rĂ©soudre principalement cette problĂ©matique et que vous devez impĂ©rativement dĂ©crocher pour pouvoir travailler dans un cadre lĂ©gal et suivant les normes de sĂ©curitĂ©. Cet article a pour but de vous rapprocher davantage de cette notion, son contexte gĂ©nĂ©ral et ses champs dâapplication ainsi que la structure responsable de la dĂ©livrance de lâhabilitation Ă©lectrique. Quâest-ce quâune habilitation Ă©lectrique et quelle est sa valeur ajoutĂ©e ? Lâhabilitation Ă©lectrique est un certificat dĂ©livrĂ© Ă lâemployĂ© par son employeur et qui tĂ©moigne son aptitude Ă faire des travaux relatifs au domaine de lâĂ©lectricitĂ© et ses dĂ©rivĂ©s Ă©lectronique⊠en appliquant les exigences de sĂ©curitĂ©. Lâhabilitation est accordĂ©e Ă titre individuel et doit ĂȘtre renouvelĂ©e au bout dâune durĂ©e dĂ©terminĂ©e en gĂ©nĂ©ral tous les trois ans, comme elle ne reflĂšte pas le niveau dâexpertise de lâemployĂ© dans son secteur dâactivitĂ©, mais le degrĂ© de sa maĂźtrise des mesures de sĂ©curitĂ©. GrĂące Ă cette habilitation, lâemployĂ© peut effectuer plusieurs tĂąches AccĂ©der aux chantiers dĂ©tenus par lâentreprise; Ouvrir les boĂźtiers Ă©lectriques pour vĂ©rifier la concordance des installations Ă©lectriques avec les plans fournis; Lancer des essais sur place et mener des mesures au niveau des cĂąbles pour sâassurer de lâampleur du courant Ă©lectrique traversant; Chapoter lâexĂ©cution des diffĂ©rents travaux ou les conduire nettoyage, plomberie, menuiserieâŠ, dans une zone Ă risque Ă©lectrique. Lâhabilitation Ă©lectrique a des conditions dâusage assez pointues Une habilitation Ă©lectrique dĂ©livrĂ©e en faveur dâun collaborateur dâune entreprise, nâest valable que pour les chantiers et les travaux orchestrĂ©s par la mĂȘme entreprise; Lâemployeur peut suspendre temporairement ou retirer complĂštement le certificat dâun employĂ© selon la situation. Vocabulaire de lâhabilitation Ă©lectrique abrĂ©viations et indications importantes Le titre dâhabilitation Ă©lectrique est accompagnĂ© dâune dĂ©signation alphanumĂ©rique exemple , formĂ©e de trois composantes La premiĂšre composante est sous forme de lettres en majuscules, elle prĂ©cise les champs de la tension appliquĂ©e basse ou haute. La basse tension est qualifiĂ©e de BTâ, tandis que la valeur la plus faible est dĂ©signĂ©e par TBTâ. De mĂȘme, la haute tension est caractĂ©risĂ©e par HT âet la trĂšs haute tension est abrĂ©gĂ©e THTâ. La deuxiĂšme composante est prĂ©sentĂ©e sous forme de chiffres, elle prĂ©cise la nature du travail que la personne habilitĂ©e Ă le droit dâexĂ©cuter, les indices conventionnels sont les suivants 0 lâexclusivitĂ© Ă rĂ©aliser les interventions non Ă©lectriques. 1 la permission dâexĂ©cuter les travaux Ă©lectriques. 2 la possibilitĂ© dâintervenir dans tous les travaux Ă©lectriques, mĂȘme les plus poussĂ©s. La derniĂšre composante reflĂšte les spĂ©cifications du travail que le collaborateur peut effectuer, elle est exprimĂ©e par une lettre, comme T lâhabilitation Ă travailler sous tension raccordement, mesureâŠ. N lâautorisation Ă nettoyer un matĂ©riel opĂ©rationnel et toujours branchĂ© Ă lâĂ©lectricitĂ©. V la permission dâaccomplir le travail convenu Ă proximitĂ© dâune installation Ă©lectrique. Suivi et recyclage de lâhabilitation Ă©lectrique Les normes exigent Ă lâheure actuelle Ă tout employĂ© qui dĂ©tient une habilitation Ă©lectrique Ă disposer dâun carnet de prescriptions Ă©lectriques qui rĂ©sume lâensemble des indications gĂ©nĂ©rales de sĂ©curitĂ© auxquelles sâajoutent les dĂ©tails spĂ©cifiques et relatives au travail Ă exercer. Le carnet de prescriptions peut ĂȘtre rĂ©digĂ© manuellement par lâemployĂ© lui-mĂȘme ce qui est fortement apprĂ©ciĂ©, comme il peut ĂȘtre fourni sous forme digitale ou en papier par la sociĂ©tĂ©. Le suivi quotidien du respect des normes de la sĂ©curitĂ© Ă©lectrique est une obligation des employeurs Ă lâĂ©gard de leurs employĂ©s. Des formations pratiques sur site peuvent ĂȘtre organisĂ©es ainsi que des sessions de formations thĂ©oriques en prĂ©sentiel ou via les canaux du e-learning pour updater en continue les Ă©quipes sur les changements et les nouvelles consignes Ă respecter tout en sâassurant quâils maĂźtrisent toujours les connaissances de bases Ă lâorigine de leur habilitation. Recycler une habilitation consiste Ă réévaluer le collaborateur Ă nouveau aprĂšs Ă©puisement de la premiĂšre durĂ©e dâhabilitation, aprĂšs un arrĂȘt continue du travail qui dĂ©passe les six mois, aprĂšs retrait dâhabilitationâŠ. Dans le cadre du recyclage, le mĂȘme titre dâhabilitation Ă©lectrique doit ĂȘtre attribuĂ© Ă nouveau , le recyclage ne peut jamais faire objet dâun changement du niveau dâhabilitation, ce cas demande une autre procĂ©dure pour permettre Ă lâemployĂ© dâĂȘtre multi-habilitĂ©. Qui peut bĂ©nĂ©ficier de lâhabilitation Ă©lectrique ? Lâhabilitation Ă©lectrique est un certificat qui dĂ©montre lâaptitude dâune personne Ă exercer des tĂąches dans un environnement Ă fort potentiel de risques Ă©lectriques. Plusieurs personnes peuvent bĂ©nĂ©ficier de cette habilitation sâils ont reçu une formation de pointe sur les risques Ă©lectriques et cela en fonction de leur nature de travail ou de leur statut dans lâentreprise. Habilitation des salariĂ©s Les salariĂ©s dâune entreprise sont sous la responsabilitĂ© de leur employeur, et câest lui qui prend en charge lâoctroi des habilitations Ă©lectriques Ă tout employĂ© dont les tĂąches confiĂ©es exigent une habilitation au prĂ©alable. Habilitation des auto-entrepreneurs Les auto-entrepreneurs travaillent pour leur propre compte dans diffĂ©rents secteurs, mais sâil sâagit dâun travail qui nĂ©cessite une habilitation, ils nâont pas la possibilitĂ© de sâauto-habiliter. Par contre, la structure accueillante doit sâassurer de leur maĂźtrise des directives de la sĂ©curitĂ© du travail en leur demandant des attestations de formations ou mĂȘme leurs scores dans certaines Ă©valuations unifiĂ©es. Habilitation des intĂ©rimaires ou des sous-traitants Les intĂ©rimaires et les sous-traitants ne sont pas engagĂ©s avec lâentreprise qui dĂ©tient les chantiers Ă long terme, mais uniquement pendant une durĂ©e conventionnĂ©e. Et câest Ă leur entreprise dâassurer le processus dâhabilitation. Si ce nâest pas le cas, lâentreprise accueillante est obligĂ©e de prĂ©parer un plan de prĂ©vention pour les tenir au courant des risques et des Ă©ventuels accidents qui peuvent avoir lieu. Mais la responsabilitĂ© lors des prĂ©judices tombe sur leurs entreprises dâorigine. Quelles sont les dĂ©marches pour obtenir lâhabilitation Ă©lectrique et quelles sont les consĂ©quences de son absence ? Lâattribution de lâhabilitation Ă©lectrique passe par plusieurs Ă©tapes qui visent Ă sâassurer du savoir ĂȘtre du candidat ainsi que de son savoir faire Ă propos de la sĂ©curitĂ© du travail. Dans un premier lieu, il faut cerner le domaine dâactivitĂ© du collaborateur, ainsi que son champ dâintervention pour savoir attribuer ultĂ©rieurement les symboles et les indices dâhabilitation Ă©lectrique. Ensuite, ce dernier doit prouver son niveau dâexpertise en prĂ©sentant ses diffĂ©rents diplĂŽmes et certifications dont il a dĂ©jĂ bĂ©nĂ©ficiĂ©. Si son poste l'exige, des analyses mĂ©dicales peuvent ĂȘtre demandĂ©es pour confirmer quâil est exempt de toute maladie qui peut sâaggraver en exerçant ses tĂąches quotidiennes. Vers la fin, le candidat doit assister Ă la formation dâhabilitation Ă©lectrique qui va lui permettre dâacquĂ©rir les notions nĂ©cessaires pour opĂ©rer en toute sĂ©curitĂ© dans un local Ă risque Ă©lectrique. Il doit accomplir les diffĂ©rents volets de la formation, notamment les expĂ©rimentations et les simulations pratiques qui vont lui permettre dâappliquer sur le terrain les notions acquises et dâaugmenter son taux de rĂ©activitĂ© pour agir correctement et dans les meilleurs dĂ©lais en cas dâincidents ou dâaccidents dâorigine Ă©lectrique. Notions du risque et du danger, et que faut-il faire face Ă un accident dâorigine Ă©lectrique ? Un danger est tout Ă©lĂ©ment perturbateur qui peut dĂ©clencher une situation critique, entraĂźner des dĂ©gĂąts sur la santĂ© des humains, causer des dommages matĂ©riels ou mĂȘme impacter lâenvironnement. Lâexposition Ă un danger augmente le risque de son apparition, donc le risque est fortement corrĂ©lĂ© au danger. Au sein des industries dâĂ©lectronique ou dans les chantiers qui nĂ©cessitent une installation dâĂ©lectricitĂ©, les dangers sont trĂšs abandonnĂ©s, alors lâaccĂšs Ă ces zones doit ĂȘtre limitĂ© aux les gens ayant conscience des dangers existants et bien formĂ©s Ă les Ă©viter ou Ă rĂ©agir en cas dâaccidents graves. Nous prĂ©sentons ci-dessous quelques conseils Ă adopter lors dâun incident de type Ă©lectrique Analysez les faits pour prendre les bonnes dĂ©cisions Avant dâintervenir, il faut rapidement essayer de comprendre la source exacte de lâaccident pour pouvoir se protĂ©ger et protĂ©ger les autres. Ensuite, veillez Ă couper lâalimentation Ă©lectrique dâune maniĂšre dĂ©finitive pour assurer une isolation totale des machines et des salles. Alertez et informez les services adĂ©quats Entrez en contact avec les victimes et essayez de comprendre leurs situations, puis appelez le numĂ©ro de secours et informez-les sur lâaccident en prĂ©cisant le lieu, le nombre des blessĂ©s et leurs degrĂ©s de gravitĂ©, lâĂ©lĂ©ment dĂ©clencheur⊠Assistez les blessĂ©s et secourez les cas critiques Restez en contact avec les agents de secours et essayez dâassister les victimes selon les instructions transmises et en exploitant les connaissances acquises lors des formations de secourisme.LavaliditĂ© des cartes professionnelles en immobilier est de 3 ans. Ă son Ă©chĂ©ance, la carte professionnelle doit ĂȘtre renouvelĂ©e.La demande de renouvellement doit ĂȘtre effectuĂ©e 2 mois avant expiration et sous condition dâavoir suivi des heures de formation loi Alur.. En cas dâabsence de rĂ©ponse de la part de la CCI dans un dĂ©lai de 2 mois, le renouvellement de la DĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet DĂ©cret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions dâapplication de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 rĂ©glementant les conditions dâexercice des activitĂ©s relatives Ă certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et fonds de commerce Version consolidĂ©e au 01 janvier 2011 Chapitre Ier La carte professionnelle. Article 1 La carte professionnelle dĂ©livrĂ©e aux personnes Ă©tablies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e porte la ou les mentions suivantes 1° » Transactions sur immeubles et fonds de commerce , en cas dâexercice des activitĂ©s mentionnĂ©es aux 1° Ă 5° et 8° de lâarticle 1er de la loi du 2 janvier 1970 ; 2° » Gestion immobiliĂšre , en cas dâexercice de lâactivitĂ© mentionnĂ©e au 6° du mĂȘme article ; 3° » Marchand de listes , en cas dâexercice de lâactivitĂ© mentionnĂ©e au 7° du mĂȘme article. La mention » Marchand de listes » est exclusive des prĂ©cĂ©dentes. Si le titulaire de la carte portant cette mention exerce les autres activitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit ĂȘtre dĂ©tenteur dâune autre carte portant la ou les mentions correspondantes. Lorsque le titulaire dâune carte entend se livrer ou prĂȘter son concours, Ă titre accessoire, aux opĂ©rations mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 211-1 du code du tourisme, cette carte porte en outre la mention » Prestations touristiques . La carte dĂ©livrĂ©e aux personnes non Ă©tablies sur le territoire national , qui ne relĂšvent pas de la section III du chapitre II, porte la mention supplĂ©mentaire » Prestations de services . La carte dĂ©livrĂ©e aux personnes ayant dĂ©posĂ© la dĂ©claration sur lâhonneur mentionnĂ©e au 6° de lâarticle 3 porte en outre, pour lâactivitĂ© concernĂ©e par la dĂ©claration sur lâhonneur, la mention » Non-dĂ©tention de fonds â ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, la mention » Absence de garantie financiĂšre â. Ces cartes sont conformes Ă un modĂšle Ă©tabli par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de lâintĂ©rieur et du ministre de lâĂ©conomie et des finances. Article 2 La dĂ©livrance de la carte professionnelle est sollicitĂ©e par la personne physique ou par le ou les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires de la personne morale qui se livre ou prĂȘte son concours aux opĂ©rations Ă©numĂ©rĂ©es par lâarticle 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970. La demande prĂ©cise la nature des opĂ©rations pour lesquelles la carte est demandĂ©e. Elle indique, le cas Ă©chĂ©ant, que le demandeur entend se livrer ou prĂȘter son concours, Ă titre accessoire, aux opĂ©rations mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 211-1 du code du tourisme. Lorsque la demande est faite par une personne physique, elle mentionne lâĂ©tat civil, la profession, le domicile et le lieu de lâactivitĂ© professionnelle de cette personne. Lorsque la demande est prĂ©sentĂ©e au nom dâune personne morale, elle indique la dĂ©nomination, la forme juridique, le siĂšge, lâobjet de la personne morale ainsi que lâĂ©tat civil, le domicile, la profession et la qualitĂ© du ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires. La demande est prĂ©sentĂ©e par la personne physique ou par le ou les reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires de la personne morale ou, le cas Ă©chĂ©ant, par le locataire-gĂ©rant qui exerce ou envisage dâexercer lâactivitĂ© considĂ©rĂ©e. Si la direction de lâentreprise est assumĂ©e par un prĂ©posĂ© ou un gĂ©rant, mandataire ou salariĂ©, la demande indique Ă©galement, dans ce cas, lâĂ©tat civil, la qualitĂ©, le domicile de cette personne, qui doit en outre justifier quâelle satisfait aux conditions prĂ©vues par lâarticle 3 1° et 4° de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, par les articles 3 alinĂ©as 2 et 3 et 16 du prĂ©sent dĂ©cret. Article 3 La demande est accompagnĂ©e 1° De la justification quâil est satisfait par le ou les demandeurs aux conditions dâaptitude professionnelle spĂ©cifiĂ©es au chapitre II ; 2° De lâattestation de garantie financiĂšre suffisante dĂ©livrĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 37, sous rĂ©serve des dispositions du 6° du prĂ©sent article ; 3° De lâattestation dâassurance contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle dĂ©livrĂ©e conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 49 ; 4° Dâun extrait du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s datant de moins dâun mois si la personne est immatriculĂ©e Ă ce registre ou dâun double de la demande si elle doit y ĂȘtre immatriculĂ©e ; 5° Suivant le cas, dâune attestation dĂ©livrĂ©e par lâĂ©tablissement de crĂ©dit qui a ouvert le compte prĂ©vu soit par lâarticle 55, soit par lâarticle 59, avec lâindication du numĂ©ro de compte et de la succursale qui le tient, ou dâune attestation dâouverture au nom de chaque mandant des comptes bancaires prĂ©vus par lâarticle 71 ; 6° Le cas Ă©chĂ©ant, de la dĂ©claration sur lâhonneur quâil nâest reçu ni dĂ©tenu, directement ou indirectement, par le demandeur, Ă lâoccasion de tout ou partie des activitĂ©s pour lesquelles la carte est demandĂ©e, dâautres fonds, effets ou valeurs que ceux reprĂ©sentatifs de sa rĂ©munĂ©ration ou de sa commission ; dans ce cas, le demandeur ne produit, au titre des activitĂ©s concernĂ©es par la dĂ©claration sur lâhonneur, lâattestation de garantie financiĂšre mentionnĂ©e au 2° que lorsquâil a choisi dâen souscrire une. Lâabsence dâincapacitĂ© ou dâinterdiction dâexercer dĂ©finie au titre II de la loi du 2 janvier 1970 est Ă©tablie par un bulletin n° 2 du casier judiciaire du demandeur, dĂ©livrĂ© Ă la demande du prĂ©fet. Article 4 Une liste des Ă©tablissements, succursales, agences ou bureaux qui dĂ©pendent du mĂȘme dĂ©clarant est, sâil y a lieu, jointe Ă la demande. Cette liste prĂ©cise la dĂ©nomination et lâadresse de chaque Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau, mĂȘme sâils ne sont ouverts quâĂ titre temporaire. Le titulaire de la carte professionnelle, son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, sâil sâagit dâune personne morale, avise immĂ©diatement le prĂ©fet qui a dĂ©livrĂ© la carte de tout changement dâadresse et de toute ouverture ou fermeture dâĂ©tablissement, succursale, agence ou bureau. Article 5 La carte professionnelle est dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet du dĂ©partement dans lequel le demandeur a son siĂšge, sâil sâagit dâune personne morale, ou son principal Ă©tablissement, dans les autres cas, et, Ă Paris, par le prĂ©fet de police. Elle est dĂ©livrĂ©e par le prĂ©fet de police aux personnes physiques ou morales , ne relevant pas de la section III du chapitre II, qui nâont en France aucun Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau. Article 6 Un dossier portant un numĂ©ro dâidentification est ouvert Ă la prĂ©fecture au nom du ou des demandeurs. Le titulaire de la carte professionnelle doit aviser sans dĂ©lai le prĂ©fet qui lui a dĂ©livrĂ© cette carte de tout changement dâadresse de son siĂšge ou principal Ă©tablissement. En cas de dĂ©placement dans un autre dĂ©partement, il est dispensĂ© de demander une nouvelle carte. Une fois vĂ©rifiĂ©e la rĂ©alitĂ© du dĂ©placement, le prĂ©fet qui lui a dĂ©livrĂ© la carte transmet le dossier au prĂ©fet dĂ©sormais compĂ©tent en application de lâarticle 5. Une demande de modification doit ĂȘtre faite en cas de changement dans lâidentitĂ© du ou des reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, dans la dĂ©nomination ou la forme de la personne morale, dans lâidentitĂ© du garant ou de lâassureur de responsabilitĂ© civile. Il est alors dĂ©livrĂ© une nouvelle carte sur remise de lâancienne. Une dĂ©claration est faite en cas dâavenants Ă la garantie financiĂšre ou Ă lâassurance contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle autres que ceux ayant pour objet le changement mentionnĂ© Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Lorsque le titulaire de la carte dĂ©pose la dĂ©claration sur lâhonneur mentionnĂ©e au 6° de lâarticle 3, il lui est dĂ©livrĂ©, sur remise de son ancienne carte, une nouvelle carte professionnelle portant, pour lâactivitĂ© concernĂ©e par la dĂ©claration sur lâhonneur, la mention » Non-dĂ©tention de fonds â . Article 7 En cas de cessation de la garantie financiĂšre, de suspension, dâexpiration ou de dĂ©nonciation du contrat dâassurance contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle, ainsi quâen cas dâinterdiction ou dâincapacitĂ© dâexercer, le titulaire de la carte professionnelle doit la restituer immĂ©diatement Ă la prĂ©fecture qui lâa dĂ©livrĂ©e ; il est tenu, ainsi que toute personne qui en serait porteur, de la remettre sur simple rĂ©quisition dâun agent de lâautoritĂ© publique. Lorsque la cessation de la garantie financiĂšre fait suite au dĂ©pĂŽt, par le titulaire de la carte, de la dĂ©claration sur lâhonneur mentionnĂ©e au 6° de lâarticle 3, il lui est dĂ©livrĂ©, sur remise de son ancienne carte, une nouvelle carte professionnelle qui, outre la mention prĂ©vue au dernier alinĂ©a de lâarticle 6, porte, pour lâactivitĂ© concernĂ©e par la dĂ©claration sur lâhonneur, la mention » Absence de garantie financiĂšre â . Article 8 Une dĂ©claration prĂ©alable dâactivitĂ© est souscrite Ă la prĂ©fecture du dĂ©partement de situation, ou Ă la prĂ©fecture de police pour Paris, pour chaque Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau visĂ©s Ă lâarticle 4 ci-dessus, par la personne qui en assume la direction. Cette dĂ©claration contient les renseignements mentionnĂ©s soit Ă lâalinĂ©a 3, soit Ă lâalinĂ©a 4 de lâarticle 2 ci-dessus, suivant les cas, ainsi que lâindication de la prĂ©fecture qui a dĂ©livrĂ© la carte professionnelle et le numĂ©ro de celle-ci. Elle comporte Ă©galement lâĂ©tat civil, la qualitĂ© et le domicile personnel du dĂ©clarant. Un dossier numĂ©rotĂ© est ouvert pour chaque Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau, Ă la prĂ©fecture qui a reçu la dĂ©claration. AprĂšs justification, conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent dĂ©cret, de ce quâelle remplit les conditions prĂ©vues aux 1° et 4° de lâarticle 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, il est remis Ă la personne qui dirige lâĂ©tablissement, la succursale, lâagence ou le bureau un rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©claration conforme Ă un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de lâintĂ©rieur. Tout changement dâadresse de lâĂ©tablissement, de la succursale, de lâagence ou du bureau, ainsi que tout changement de la personne qui en assume la direction, donne lieu Ă dĂ©claration Ă la ou aux prĂ©fectures intĂ©ressĂ©es. AprĂšs que sont apportĂ©es, sâil y a lieu, les justifications rappelĂ©es au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, il est dĂ©livrĂ© un nouveau rĂ©cĂ©pissĂ© sur remise de lâancien. Toute personne qui dĂ©tient ce rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©claration est tenue, lorsque les conditions mises Ă sa dĂ©livrance ne sont plus remplies, de restituer ce document sur la simple rĂ©quisition dâun agent de lâautoritĂ© publique. Les dispositions prĂ©vues Ă lâarticle 4 ci-dessus et au prĂ©sent article ne sont pas applicables aux services de gestion, implantĂ©s dans les ensembles immobiliers, qui ne disposent dâaucune autonomie administrative et financiĂšre. Article 9 Toute personne habilitĂ©e par un titulaire de la carte professionnelle Ă nĂ©gocier, sâentremettre ou sâengager pour le compte de ce dernier, justifie de la qualitĂ© et de lâĂ©tendue de ses pouvoirs par la production dâune attestation conforme Ă un modĂšle dĂ©terminĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de lâintĂ©rieur. Cette attestation est dĂ©livrĂ©e par le titulaire de la carte professionnelle, aprĂšs avoir Ă©tĂ© visĂ©e par le prĂ©fet compĂ©tent en vertu des dispositions de lâarticle 5 du prĂ©sent dĂ©cret. Les dispositions des deux derniers alinĂ©as de lâarticle 3 ci-dessus sont applicables pour le visa de lâattestation par le prĂ©fet. Toute personne qui dĂ©tient une attestation est tenue de la restituer au titulaire de la carte professionnelle qui la lui a dĂ©livrĂ©e, dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a Ă©tĂ© faite par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Sur simple demande du prĂ©fet ou du procureur de la RĂ©publique formulĂ©e Ă cet effet, lâattestation doit ĂȘtre retirĂ©e. En cas de non-restitution de cette attestation, le titulaire de la carte professionnelle doit en aviser aussitĂŽt le procureur de la RĂ©publique ainsi que le prĂ©fet. Toute modification dans les Ă©nonciations de lâattestation donne lieu Ă dĂ©livrance dâun nouveau document sur remise de lâancien. Les nom et qualitĂ© du titulaire de lâattestation doivent ĂȘtre mentionnĂ©s dans les conventions visĂ©es Ă lâarticle 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e lorsquâil intervient dans leur conclusion, ainsi que sur les reçus de versements ou remises lorsquâil en dĂ©livre. Article 10 En cas de nĂ©gociation, entremise, dĂ©marchage, versement de fonds, remise de titres ou effets, engagement ou convention, Ă lâoccasion de lâune des opĂ©rations spĂ©cifiĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi du 2 janvier 1970, toute personne intĂ©ressĂ©e peut exiger la prĂ©sentation, suivant les cas, de la carte professionnelle, du rĂ©cĂ©pissĂ© de la dĂ©claration dâactivitĂ© ou de lâattestation prĂ©vue Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent. Chapitre II Lâaptitude professionnelle Section I Aptitude professionnelle acquise en France. Article 11 Sont regardĂ©es comme justifiant de lâaptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prĂ©vue Ă lâarticle 1er les personnes qui produisent 1° Soit un diplĂŽme dĂ©livrĂ© par lâEtat ou au nom de lâEtat, dâun niveau Ă©gal ou supĂ©rieur Ă trois annĂ©es dâĂ©tudes supĂ©rieures aprĂšs le baccalaurĂ©at et sanctionnant des Ă©tudes juridiques, Ă©conomiques ou commerciales ; 2° Soit un diplĂŽme ou un titre inscrit au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles dâun niveau Ă©quivalent niveau II et sanctionnant des Ă©tudes de mĂȘme nature ; 3° Soit le brevet de technicien supĂ©rieur professions immobiliĂšres ; 4° Soit un diplĂŽme de lâinstitut dâĂ©tudes Ă©conomiques et juridiques appliquĂ©es Ă la construction et Ă lâhabitation. Article 12 Sont regardĂ©es comme justifiant de lâaptitude professionnelle requise pour obtenir la carte professionnelle prĂ©vue Ă lâarticle 1er les personnes qui remplissent cumulativement les conditions suivantes 1° Etre titulaire soit dâun baccalaurĂ©at, soit dâun diplĂŽme ou dâun titre inscrit au rĂ©pertoire national des certifications professionnelles dâun niveau Ă©quivalent niveau IV et sanctionnant des Ă©tudes juridiques, Ă©conomiques ou commerciales ; 2° Avoir occupĂ© pendant au moins trois ans un emploi subordonnĂ© se rattachant Ă une activitĂ© mentionnĂ©e Ă lâarticle 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et correspondant Ă la mention demandĂ©e. Article 13 abrogĂ© Article 14 Sont regardĂ©es comme justifiant de lâaptitude professionnelle requise pour obtenir la carte prĂ©vue Ă lâarticle 1er les personnes qui ont occupĂ© lâun des emplois mentionnĂ©s au 2° de lâarticle 12 pendant au moins dix ans. Cette durĂ©e est rĂ©duite Ă quatre ans sâil sâagit dâun emploi de cadre au titre duquel le demandeur Ă©tait affiliĂ© comme tel auprĂšs dâune institution de retraite complĂ©mentaire ou dâun emploi public de catĂ©gorie A ou de niveau Ă©quivalent. Article 15 Les durĂ©es dâoccupation mentionnĂ©es aux articles 12 et 14 sâentendent dâun emploi Ă temps complet ou de lâĂ©quivalent en temps complet dâun emploi Ă temps partiel, que cette occupation ait Ă©tĂ© continue ou non. Article 16 Les personnes qui, sans ĂȘtre titulaires de la carte professionnelle, assument la direction de lâentreprise, telles que les gĂ©rants, mandataires ou salariĂ©s, ou celle dâun Ă©tablissement, dâune succursale, dâune agence ou dâun bureau, ont Ă justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 11 ou dans celles prĂ©vues aux articles 12 et 14, avec un temps dâactivitĂ© rĂ©duit de moitiĂ©. Section II Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en. Article 16-1 Peuvent obtenir la carte professionnelle prĂ©vue Ă lâarticle 1er, sans remplir les conditions fixĂ©es par la section I du prĂ©sent chapitre, les ressortissants dâun Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou dâun autre Etat partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en, titulaires dâun ou plusieurs diplĂŽmes ou titres de formation assimilĂ©s sanctionnant des Ă©tudes postsecondaires, dâune durĂ©e dâau moins un an ou dâune durĂ©e Ă©quivalente en cas dâĂ©tudes Ă temps partiel, et dont lâune des conditions dâaccĂšs est lâaccomplissement soit dâun cycle dâĂ©tudes secondaires exigĂ© pour accĂ©der Ă lâenseignement universitaire ou supĂ©rieur, soit dâune formation de niveau secondaire Ă©quivalente, ainsi que la formation professionnelle Ă©ventuellement requise en plus de ces Ă©tudes postsecondaires, Ă condition 1° Soit que ces diplĂŽmes ou titres permettent lâaccĂšs Ă lâune des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi du 2 janvier 1970 dans un Etat membre ou un autre Etat partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en qui rĂ©glemente lâaccĂšs Ă la profession ou son exercice ; 2° Soit que ces diplĂŽmes ou titres sanctionnent une formation rĂ©glementĂ©e visant spĂ©cifiquement lâaccĂšs Ă lâune des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi du 2 janvier 1970 et attestent la prĂ©paration du titulaire Ă cet exercice, dans un Etat membre ou un autre Etat partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en qui ne rĂ©glemente pas lâaccĂšs Ă cette profession ou son exercice ; 3° Soit que ces diplĂŽmes ou titres attestent la prĂ©paration de leur titulaire Ă lâexercice des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi du 2 janvier 1970, et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en qui ne rĂ©glemente pas lâaccĂšs Ă cette activitĂ© ou son exercice, dâun exercice Ă plein temps de lâactivitĂ© pendant deux ans au moins au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes ou pendant une pĂ©riode Ă©quivalente en cas dâexercice Ă temps partiel. Les diplĂŽmes ou titres mentionnĂ©s au prĂ©sent article doivent avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©s soit par lâautoritĂ© compĂ©tente de cet Etat en sanctionnant une formation acquise de façon prĂ©pondĂ©rante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des Ă©tablissements dâenseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, Ă condition que soit fournie une attestation, Ă©manant de lâautoritĂ© compĂ©tente de lâEtat membre ou de lâEtat partie qui a reconnu le ou les diplĂŽmes ou titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplĂŽmes ou titres a une expĂ©rience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat. Article 16-2 Peuvent obtenir la carte professionnelle prĂ©vue Ă lâarticle 1er, sans remplir les conditions fixĂ©es par la section I du prĂ©sent chapitre, les ressortissants dâun Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou dâun autre Etat partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en qui rĂ©glemente lâaccĂšs aux activitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi du 2 janvier 1970, qui justifient de lâexercice Ă temps plein, sur le territoire dâun autre Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou Etat partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en, de lâactivitĂ© pendant trois annĂ©es consĂ©cutives ou pendant une durĂ©e Ă©quivalente Ă temps partiel au cours des dix derniĂšres annĂ©es. Cet exercice est attestĂ© par une autoritĂ© compĂ©tente de lâEtat membre dâorigine dĂ©signĂ©e en vertu de dispositions lĂ©gislatives, rĂ©glementaires ou administratives de cet Etat Article 16-3 Une connaissance suffisante de la langue française est requise du demandeur. Elle est vĂ©rifiĂ©e dans les conditions fixĂ©es par un arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de lâĂ©ducation nationale. Article 16-4 abrogĂ© Article 16-5 Les personnes se prĂ©valant dâune aptitude professionnelle acquise dans les conditions prĂ©vues par la prĂ©sente section adressent leur demande de carte professionnelle au prĂ©fet. Cette demande est accompagnĂ©e dâun dossier dont la composition est fixĂ©e par lâarrĂȘtĂ© mentionnĂ© Ă lâarticle 16-3. Il en est dĂ©livrĂ© rĂ©cĂ©pissĂ© Ă la rĂ©ception du dossier complet. La dĂ©cision motivĂ©e du prĂ©fet intervient au plus tard deux mois aprĂšs la date du rĂ©cĂ©pissĂ©. Section III Conditions dâexercice de la libre prestation de services de ressortissants dâun Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou dâun autre Etat partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en Article 16-6 La dĂ©claration prĂ©alable, prĂ©vue Ă lâarticle 8-1 de la loi du 2 janvier 1970, est faite par Ă©crit au prĂ©fet de police lorsque le prestataire se dĂ©place pour la premiĂšre fois en France afin de fournir des services dâune maniĂšre temporaire ou occasionnelle. Elle est accompagnĂ©e des documents suivants 1° Une attestation certifiant que lâintĂ©ressĂ© est lĂ©galement Ă©tabli dans un Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou dans un autre Etat partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en sans encourir, mĂȘme Ă titre temporaire, aucune interdiction dâexercer ; 2° La preuve que lâintĂ©ressĂ© a exercĂ© lâactivitĂ© concernĂ©e pendant au moins deux annĂ©es au cours des dix derniĂšres annĂ©es prĂ©cĂ©dant la prestation, si lâEtat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en ne rĂ©glemente pas cette activitĂ© ; 3° La justification de la nationalitĂ© du prestataire ; 4° La justification dâune garantie financiĂšre permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs dĂ©posĂ©es par les clients et spĂ©cialement affectĂ©es Ă celui-ci , sous rĂ©serve des dispositions du 6° du prĂ©sent article ; 5° La justification dâune assurance contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle ; 6° Le cas Ă©chĂ©ant, une dĂ©claration sur lâhonneur quâil nâest reçu ni dĂ©tenu, directement ou indirectement, par le dĂ©clarant, Ă lâoccasion de lâopĂ©ration pour laquelle la dĂ©claration est faite, dâautres fonds, effets ou valeurs que ceux reprĂ©sentatifs de sa rĂ©munĂ©ration ou de sa commission. En cas de changement matĂ©riel relatif Ă la situation Ă©tablie par ces documents, notamment Ă lâoccasion du renouvellement annuel de la dĂ©claration lorsque le prestataire envisage de fournir des services dâune maniĂšre temporaire ou occasionnelle en France au cours de lâannĂ©e concernĂ©e, le prestataire fournit au prĂ©fet de police les documents relatifs Ă ces changements. Article 16-7 La prestation est effectuĂ©e sous le titre professionnel de lâEtat membre dâĂ©tablissement dans la langue officielle ou lâune des langues officielles de cet Etat. Si le titre professionnel nâexiste pas dans lâEtat membre dâĂ©tablissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la ou les langues officielles de cet Etat. Chapitre III La garantie financiĂšre Section I Dispositions particuliĂšres aux diffĂ©rents modes de garantie financiĂšre. Article 17 abrogĂ© Article 19 Lorsque lâĂ©tablissement de crĂ©dit mentionnĂ© au septiĂšme alinĂ©a de lâarticle 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e est une sociĂ©tĂ© de caution mutuelle rĂ©gie par la section III du chapitre V du titre Ier du livre V du code monĂ©taire et financier, cette sociĂ©tĂ© a pour objet de garantir 1° Dans les conditions prĂ©vues par la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et par le prĂ©sent dĂ©cret, les remboursements ou restitutions des versements ou remises visĂ©s Ă lâarticle 5 de ladite loi ; 2° Dans les conditions prĂ©vues par la section V du prĂ©sent chapitre, et en cas dâexercice, Ă titre accessoire, des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 211-1 du code du tourisme, le remboursement des fonds reçus, la dĂ©livrance des prestations de substitution et les frais de rapatriement ; 3° Dans les Etats parties Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en autres que la France, les remboursements et restitutions des sommes dâargent, biens, effets ou valeurs reçus Ă lâoccasion des opĂ©rations Ă©numĂ©rĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Article 20 abrogĂ© Article 21 Les conditions dâadhĂ©sion, de dĂ©mission et de contrĂŽle des associĂ©s, ainsi que celles qui sont relatives Ă la suspension et au retrait de la garantie sont fixĂ©es par les statuts et par le rĂšglement intĂ©rieur de chaque sociĂ©tĂ© de caution mutuelle. Article 22 Peuvent souscrire lâengagement Ă©crit mentionnĂ© au septiĂšme alinĂ©a de lâarticle 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e les entreprises dâassurance et les Ă©tablissements de crĂ©dit agréés en France ou dans un autre Etat membre de la CommunautĂ© europĂ©enne ou partie Ă lâaccord sur lâEspace Ă©conomique europĂ©en. Pour lâapplication de ces dispositions, les Ă©tablissements de crĂ©dit agréés dans la PrincipautĂ© de Monaco sont rĂ©putĂ©s agréés en France. Article 22-1 Lâengagement Ă©crit mentionnĂ© au septiĂšme alinĂ©a de lâarticle 3 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e fixe les conditions gĂ©nĂ©rales de la garantie et prĂ©cise notamment son montant, sa durĂ©e, les conditions de rĂ©munĂ©ration du garant, les modalitĂ©s du contrĂŽle exercĂ© par celui-ci ainsi que les contre-garanties Ă©ventuellement exigĂ©es par lui. En cas de changement de garant, le nouvel engagement peut stipuler que le garant reprend avec tous ses effets la garantie du prĂ©cĂ©dent. Article 23 La garantie financiĂšre peut aussi rĂ©sulter dâune consignation qui est dĂ©posĂ©e Ă un compte ouvert par la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations au nom de la personne visĂ©e Ă lâarticle 1er du prĂ©sent dĂ©cret et qui est spĂ©cialement affectĂ© aux fins spĂ©cifiĂ©es par la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970. Ce compte comprend deux sous-comptes Le premier sous-compte est exclusivement affectĂ© au remboursement ou Ă la restitution des versements et remises dĂ©finis par lâarticle 5 de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970. Le montant de la consignation dĂ©posĂ©e Ă ce sous-compte doit toujours ĂȘtre au moins Ă©gal au montant de la garantie dĂ©terminĂ© comme il est dit Ă la section II du prĂ©sent chapitre. Le deuxiĂšme sous-compte est exclusivement affectĂ© au paiement de la publicitĂ© prĂ©vue aux articles 45 et 46, ainsi quâĂ la rĂ©munĂ©ration de lâadministrateur dĂ©signĂ© dans les conditions prĂ©vues aux articles 41 et 47 ci-aprĂšs. Le montant de la consignation dĂ©posĂ©e Ă ce sous-compte doit en permanence ĂȘtre au moins Ă©gal Ă une somme calculĂ©e suivant un barĂšme fixĂ© par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de lâĂ©conomie et des finances. Il est procĂ©dĂ© Ă une réévaluation annuelle des valeurs qui constituent en tout ou en partie la consignation. Si le montant de la consignation devient infĂ©rieur au montant de la garantie ou aux indications du barĂšme des frais, notamment par suite dâun paiement ou dâune réévaluation des valeurs, la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations invite immĂ©diatement le titulaire du compte Ă en parfaire le montant. Faute dâeffectuer le versement complĂ©mentaire dans un dĂ©lai de trois jours francs Ă compter de la notification Ă personne ou Ă domicile, la garantie cesse de plein droit. Article 24 Le dĂ©pĂŽt prĂ©vu Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent ne peut ĂȘtre effectuĂ© quâen espĂšces, en chĂšques certifiĂ©s par une banque, en titres, dont la liste, ainsi que le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catĂ©gorie de titres sont fixĂ©s par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de lâĂ©conomie et des finances. Un rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©pĂŽt est dĂ©livrĂ© par la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations aprĂšs versement des espĂšces, remise des chĂšques, dĂ©pĂŽt des valeurs. Un rĂ©cĂ©pissĂ© est Ă©galement dĂ©livrĂ© dans les mĂȘmes conditions en cas de versement complĂ©mentaire destinĂ© Ă parfaire le montant de la garantie aprĂšs augmentation de ce montant, aprĂšs réévaluation du dĂ©pĂŽt ou de lâavance sur frais ou aprĂšs paiement partiel. Ces rĂ©cĂ©pissĂ©s constatent la garantie pour le montant du dĂ©pĂŽt quâils indiquent. Article 25 Pendant le cours de la garantie, le montant de la consignation ne peut ĂȘtre versĂ© quâaux crĂ©anciers dĂ©terminĂ©s, comme il est dit Ă lâarticle 39, ou Ă leurs ayants droit, et dans les cas et conditions dĂ©finis Ă la section III du prĂ©sent chapitre. En cas de cessation de la garantie, la consignation, sous rĂ©serve de la dĂ©duction des frais de publicitĂ©, peut ĂȘtre restituĂ©e au dĂ©posant ou Ă ses ayants droit, en lâabsence de toute demande de paiement, Ă lâexpiration des dĂ©lais aprĂšs accomplissement des formalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 47 ci-aprĂšs. Si des rĂ©clamations ont Ă©tĂ© produites, la restitution tient compte des paiements auxquels elles ont pu donner lieu dans les conditions prĂ©vues Ă la section III du prĂ©sent chapitre, ainsi que des frais occasionnĂ©s. Section II La dĂ©termination de la garantie financiĂšre. Article 26 Lorsquâune mĂȘme personne physique ou morale se livre ou prĂȘte son concours Ă des opĂ©rations Ă©numĂ©rĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, le montant de la garantie est dĂ©terminĂ© dâune maniĂšre distincte pour chacune des catĂ©gories dâactivitĂ©s mentionnĂ©es aux 1° Ă 3° de lâarticle 1er du prĂ©sent dĂ©cret. Article 27 Une mĂȘme personne ne peut placer lâensemble des opĂ©rations relevant de chacune des catĂ©gories dâactivitĂ©s mentionnĂ©es aux 1° Ă 3° de lâarticle 1er que sous un seul mode de garantie. Article 28 Le titulaire de la carte professionnelle ou la personne qui demande la dĂ©livrance de cette carte doit solliciter une garantie financiĂšre dâun montant au moins Ă©gal au montant maximal des fonds quâil envisage de dĂ©tenir. Article 29 Le montant de la garantie financiĂšre fixĂ©e par la convention ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au montant maximal des sommes dont le titulaire de la carte professionnelle demeure redevable Ă tout moment sur les versements et remises qui lui ont Ă©tĂ© faits Ă lâoccasion des opĂ©rations mentionnĂ©es par lâarticle 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970. Pour la dĂ©termination de ce montant, il ne peut ĂȘtre tenu compte que des rĂšglements qui ont Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement et effectivement opĂ©rĂ©s au profit ou pour le compte des personnes qui doivent en ĂȘtre les bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©finitifs. Sauf circonstances particuliĂšres dĂ»ment justifiĂ©es, le montant de la garantie financiĂšre ne peut ĂȘtre infĂ©rieur au montant maximal des sommes dĂ©tenues au cours de la prĂ©cĂ©dente pĂ©riode de garantie, calculĂ© conformĂ©ment aux dispositions des deux prĂ©cĂ©dents alinĂ©as. Article 30 Le montant de la garantie financiĂšre doit ĂȘtre au moins Ă©gal Ă la somme de 110 000 euros. Article 31 Le montant de la garantie est rĂ©visĂ© Ă la fin de chaque pĂ©riode annuelle ou lors de circonstances exceptionnelles survenues en cours dâannĂ©e. Article 32 La garantie minimale prĂ©vue Ă lâarticle 30 ci-dessus est fixĂ©e Ă 30000 euros pour les deux premiĂšres annĂ©es dâexercice. Toutefois, cette disposition nâest pas applicable aux personnes morales dont lâun au moins des reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires a dĂ©jĂ Ă©tĂ© soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Article 33. Dans les cas prĂ©vus Ă lâarticle 32, la rĂ©vision en hausse du montant de la garantie est de droit, Ă la demande de chacune des parties, Ă lâexpiration de chacune des pĂ©riodes de trois mois au cours de la premiĂšre annĂ©e, et de chacune des pĂ©riodes de six mois au cours de la deuxiĂšme annĂ©e. Le garant peut alors exiger que la personne garantie soit titulaire dâun compte fonctionnant dans les conditions prĂ©vues aux articles 59 et suivants du prĂ©sent dĂ©cret. Article 34 abrogĂ© Article 35 abrogĂ© Article 36 Le titulaire de la carte professionnelle ne peut recevoir ou accepter de versements et remises que dans la limite du montant de la garantie accordĂ©e. Article 37 Lâorganisme qui a accordĂ© sa garantie dĂ©livre Ă la personne garantie une attestation conforme Ă un modĂšle Ă©tabli par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de lâintĂ©rieur et du ministre de lâĂ©conomie et des finances. Article 38 La caisse des dĂ©pĂŽts et consignations ne peut dĂ©livrer lâattestation prĂ©vue Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent que sur production dâun relevĂ© dĂ©livrĂ© par un expert comptable ou un comptable agréé, qui indique 1° Lorsquâil sâagit dâune personne morale demandant la carte portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce » le montant maximal des fonds reçus Ă ce titre, au cours de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente, ainsi que le montant du chiffre dâaffaires rĂ©alisĂ© au cours de la mĂȘme pĂ©riode ; 2° Lorsquâil sâagit dâune personne demandant la carte portant la mention Gestion immobiliĂšre » le montant total des fonds reçus ainsi que le montant maximal des fonds dĂ©tenus au cours du mĂȘme exercice. Les personnes visĂ©es au 1° ci-dessus doivent communiquer le registre rĂ©pertoire prĂ©vu Ă lâarticle 51 ci-dessous, ainsi que le relevĂ© intĂ©gral pour lâannĂ©e Ă©coulĂ©e du compte bancaire prĂ©vu, soit Ă lâarticle 55, soit Ă lâarticle 59. Les personnes visĂ©es au 2° ci-dessus doivent communiquer le registre des mandats, prĂ©vu Ă lâarticle 65 ci-dessous, ainsi que le relevĂ© intĂ©gral pour lâannĂ©e Ă©coulĂ©e des comptes prĂ©vus Ă lâarticle 71. Pour la dĂ©termination des montants dĂ©finis aux 1° et 2° ci-dessus, lâexpert-comptable, le comptable agréé ou le garant tient compte, le cas Ă©chĂ©ant, des dispositions de lâarticle 29 alinĂ©as 1 et 2. Section III La mise en oeuvre de la garantie financiĂšre. Article 39 La garantie financiĂšre couvre toute crĂ©ance ayant pour origine un versement ou une remise effectuĂ©s Ă lâoccasion dâune opĂ©ration mentionnĂ©e Ă lâarticle 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Elle produit effet sur les seules justifications que la crĂ©ance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est dĂ©faillante, sans que le garant puisse exiger du crĂ©ancier quâil agisse prĂ©alablement contre le professionnel dĂ©biteur aux fins de recouvrement. En cas dâinstance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de lâassignation par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Pour le consignataire ou le garant, la dĂ©faillance de la personne garantie peut rĂ©sulter dâune sommation de payer suivie de refus ou demeurĂ©e sans effet, pendant un dĂ©lai dâun mois Ă compter de la signification de la sommation faite Ă celle-ci. Si le garant conteste lâexistence des conditions dâouverture du droit au paiement ou le montant de la crĂ©ance, le crĂ©ancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compĂ©tente. Article 40 Lorsque la garantie rĂ©sulte dâune consignation, la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations informe immĂ©diatement le prĂ©fet qui a dĂ©livrĂ© la carte professionnelle de toute demande en paiement, judiciaire ou non, qui lui est prĂ©sentĂ©e. La personne garantie pourra ĂȘtre considĂ©rĂ©e par la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations comme ayant acquiescĂ© Ă la demande en paiement si, dans le dĂ©lai dâun mois suivant la signification de la sommation, elle nâa pas judiciairement contestĂ© la cause ou le montant de la demande ou rapportĂ© une renonciation du demandeur. Article 41 Le garant ou, lorsque la garantie rĂ©sulte dâune consignation, le plus diligent des crĂ©anciers peut prĂ©senter requĂȘte au prĂ©sident du tribunal de grande instance aux fins de dĂ©signation dâun administrateur judiciaire ou dâun expert chargĂ© de dresser lâĂ©tat des crĂ©ances, compte tenu des dĂ©lais indiquĂ©s aux articles 42, 44 et 45. Article 42 Le paiement est effectuĂ© par le consignataire ou par le garant Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de trois mois Ă compter de la prĂ©sentation dâune demande Ă©crite accompagnĂ©e des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant lâexpiration de ce dĂ©lai, son point de dĂ©part est reportĂ© Ă la date de publication de lâavis prĂ©vu Ă lâarticle 45. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce dĂ©lai, une rĂ©partition a lieu au marc le franc dans le cas oĂč le montant total des demandes excĂ©derait le montant de la garantie. Toutefois, si la personne garantie fait lâobjet dâune procĂ©dure collective pendant le dĂ©lai fixĂ© au premier alinĂ©a, le rĂšglement des crĂ©ances peut ĂȘtre diffĂ©rĂ© jusquâau dĂ©pĂŽt de lâĂ©tat des crĂ©ances au greffe du tribunal dans les conditions des articles 82 et suivants du dĂ©cret n° 85-1388 du 27 dĂ©cembre 1985 1 relatif au redressement et Ă la liquidation judiciaires des entreprises. Article 43 abrogĂ© Section IV Cessation de la garantie. Article 44 La garantie cesse en cas de dĂ©mission de lâadhĂ©rent dâune sociĂ©tĂ© de caution mutuelle, de dĂ©nonciation du contrat de garantie ou dâexpiration de ce contrat. Elle cesse Ă©galement en cas de fermeture dâĂ©tablissement, de dĂ©cĂšs, de cessation dâactivitĂ© de la personne garantie ou de mise en location-gĂ©rance du fonds de commerce. La cessation de garantie fait lâobjet dâun avis dans un quotidien paraissant ou, Ă dĂ©faut, distribuĂ© dans le dĂ©partement oĂč est situĂ© le siĂšge, dans le cas des personnes morales, ou le principal Ă©tablissement, dans les autres cas, de la personne Ă laquelle a Ă©tĂ© donnĂ©e la garantie ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, dans le ou les dĂ©partements oĂč sont situĂ©s les Ă©tablissements, succursales, agences ou bureaux qui dĂ©pendent de celle-ci. Cet avis mentionne le dĂ©lai de production des crĂ©ances prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 45 ainsi que son point de dĂ©part. Lorsque la cessation de garantie sâaccompagne dâun changement de garant, lâavis prĂ©cise, le cas Ă©chĂ©ant, que le nouveau garant a stipulĂ© la clause prĂ©vue au dernier alinĂ©a de lâarticle 22-1. La garantie ne peut cesser avant lâexpiration dâun dĂ©lai de trois jours francs suivant la publication prĂ©vue Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Toutefois, en cas de dĂ©cĂšs, la garantie peut ĂȘtre prorogĂ©e, Ă titre exceptionnel et provisoire, pour une durĂ©e qui ne peut excĂ©der un an, si la direction de lâentreprise est assumĂ©e, de convention expresse entre les parties, par une autre personne qui est titulaire de la carte professionnelle concernant la mĂȘme catĂ©gorie dâactivitĂ©s et qui est garantie par le mĂȘme garant. Article 45 En cas de cessation de garantie, le garant informe immĂ©diatement, par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception, les personnes ayant fait des versements et remises au titulaire de la carte professionnelle depuis moins de dix ans et dont les noms et adresses figurent sur le registre-rĂ©pertoire prĂ©vu Ă lâarticle 51, ainsi que les personnes ayant donnĂ© mandat de gĂ©rer leurs immeubles et dont les noms et adresses figurent sur le registre des mandats prĂ©vus Ă lâarticle 65. Lorsque le titulaire de la carte est un syndic de copropriĂ©tĂ© ou un gĂ©rant de sociĂ©tĂ©, le garant informe Ă©galement, dans les mĂȘmes conditions, le prĂ©sident ou, Ă dĂ©faut, les membres du conseil syndical ou du conseil de surveillance. Dans tous les cas, la lettre mentionne le dĂ©lai de production des crĂ©ances prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article ainsi que son point de dĂ©part. Toutefois, lorsque la cessation de garantie sâaccompagne dâun changement de garant et que le nouveau garant justifie auprĂšs de lâancien avoir stipulĂ© la clause prĂ©vue au dernier alinĂ©a de lâarticle 22-1, lâavis mentionnĂ© au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 44 tient lieu de lâinformation prĂ©vue Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Toutes les crĂ©ances visĂ©es Ă lâarticle 39 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antĂ©rieurement Ă la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le crĂ©ancier dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la rĂ©ception de la lettre prĂ©vue au premier alinĂ©a, lorsque celui-ci est au nombre des personnes mentionnĂ©es par cet alinĂ©a, ou, dans les autres cas, de la publication de lâavis prĂ©vu au troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 44. Ce dĂ©lai ne court que sâil est mentionnĂ©, ainsi que son point de dĂ©part, par la lettre ou par lâavis, selon le cas. Article 46 abrogĂ© Article 47 La garantie lorsquâelle rĂ©sulte dâune consignation, prend fin soit dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 23, dernier alinĂ©a, soit dans les conditions indiquĂ©es Ă lâarticle 44. La publicitĂ© prescrite aux articles 44 et 45 est alors accomplie par un administrateur dĂ©signĂ© sur requĂȘte par le prĂ©sident du tribunal de grande instance ou par lâadministrateur prĂ©vu Ă lâarticle 41 ci-dessus, sâil en a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© un. Les frais sont imputĂ©s sur la partie de la consignation affectĂ©e Ă cet effet et dĂ©posĂ©s au deuxiĂšme sous-compte. Article 48 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Le consignataire ou le garant, suivant le cas, informe immĂ©diatement de la cessation de la garantie ou de la modification de son montant le prĂ©fet qui a dĂ©livrĂ© la carte professionnelle ainsi que lâĂ©tablissement bancaire dans lequel est ouvert lâun des comptes prĂ©vus par les articles 55, 59 et 71. Section V DĂ©termination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financiĂšre pour les prestations touristiques. Article 48-1 La garantie financiĂšre prĂ©vue pour les agents immobiliers et administrateurs de biens habilitĂ©s en vertu du titre IV du dĂ©cret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 prĂ©citĂ©e rĂ©sulte 1° Soit dâun cautionnement dĂ©posĂ© Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, et spĂ©cialement affectĂ© aux fins prĂ©vues par la loi susvisĂ©e ; 2° Soit dâune caution Ă©crite fournie par lâun des garants visĂ©s Ă lâarticle 17 du prĂ©sent dĂ©cret. Cette garantie financiĂšre est spĂ©cialement affectĂ©e au remboursement en principal des fonds reçus par la personne titulaire de lâhabilitation au titre des engagements quâelle a contractĂ©s Ă lâĂ©gard de sa clientĂšle pour des prestations touristiques en cours ou Ă servir, Ă lâexception des locations saisonniĂšres mentionnĂ©es Ă lâarticle 68 du prĂ©sent dĂ©cret. Elle permet dâassurer, notamment en cas dâinsolvabilitĂ© caractĂ©risĂ©e par un dĂ©pĂŽt de bilan, le rapatriement des voyageurs. Article 48-2 Le montant minimum de la garantie financiĂšre est fixĂ©, par catĂ©gorie dâactivitĂ©s soumises Ă habilitation, par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du tourisme aprĂšs avis du Conseil national du tourisme. Cet arrĂȘtĂ© dĂ©finit, en outre, les modalitĂ©s de calcul de la garantie en fonction des recettes rĂ©alisĂ©es annuellement au titre des opĂ©rations couvertes par lâhabilitation en tenant compte de la nature des prestations touristiques fournies par lâentreprise habilitĂ©e. A dĂ©faut dâexercice antĂ©rieur de rĂ©fĂ©rence, il est fait application du montant minimum de garantie. Le montant de la garantie financiĂšre est fixĂ© par le prĂ©fet pour chaque titulaire de lâhabilitation. A cet effet, un document comptable faisant Ă©tat de la totalitĂ© des sommes encaissĂ©es au titre des opĂ©rations rĂ©alisĂ©es sous le rĂ©gime de lâhabilitation est transmis annuellement au prĂ©fet compĂ©tent. Cette dĂ©claration prĂ©cise la nature des prestations touristiques fournies par lâentreprise. Article 48-3 Les opĂ©rations relevant de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et celles relevant de lâarticle 12 de la loi du 13 juillet 1992 prĂ©citĂ©e ne peuvent ĂȘtre placĂ©es que sous un seul mode de garantie dĂ©pendant dâun mĂȘme garant. Article 48-4 Le garant dĂ©livre au titulaire de lâhabilitation une attestation conforme Ă un modĂšle Ă©tabli par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de lâintĂ©rieur et du ministre chargĂ© du tourisme. Article 48-5 La garantie intervient sur les seules justifications prĂ©sentĂ©es par le crĂ©ancier Ă lâorganisme garant, Ă©tablissant que la crĂ©ance est certaine et exigible et que lâagence garantie est dĂ©faillante, sans que le garant puisse opposer au crĂ©ancier le bĂ©nĂ©fice de division et de discussion. La dĂ©faillance de lâagent garanti peut rĂ©sulter soit dâun dĂ©pĂŽt de bilan, soit dâune sommation de payer par exploit dâhuissier ou lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception, suivie de refus ou demeurĂ©e sans effet pendant un dĂ©lai de quarante-cinq jours Ă compter de la signification de la sommation. En cas dâinstance en justice, le demandeur doit aviser le garant de lâassignation par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception. Si le garant conteste lâexistence des conditions dâouverture du droit au paiement ou le montant de la crĂ©ance, le crĂ©ancier peut assigner directement devant la juridiction compĂ©tente. Par dĂ©rogation aux dispositions qui prĂ©cĂšdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue dâassurer le rapatriement des clients dâune agence est dĂ©cidĂ©e par le prĂ©fet qui requiert le garant de libĂ©rer, immĂ©diatement et par prioritĂ©, les fonds nĂ©cessaires pour couvrir les frais inhĂ©rents Ă lâopĂ©ration de rapatriement. Article 48-6 Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectuĂ© par le garant dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la prĂ©sentation de la demande Ă©crite, accompagnĂ©e des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant lâexpiration de ce dĂ©lai, le point de dĂ©part de celui-ci est reportĂ© Ă la date de publication de lâavis prĂ©vu Ă lâarticle 48-7. Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce dĂ©lai, une rĂ©partition a lieu au marc le franc dans le cas oĂč le montant total des demandes excĂ©derait le montant de la garantie. Toutefois, si la personne garantie fait lâobjet dâune procĂ©dure collective pendant le dĂ©lai fixĂ© au premier alinĂ©a, le rĂšglement des crĂ©ances peut ĂȘtre diffĂ©rĂ© jusquâau dĂ©pĂŽt de lâĂ©tat des crĂ©ances au greffe du tribunal dans les conditions des articles 82 et suivants du dĂ©cret n° 85-1388 du 27 dĂ©cembre 1985 relatif au redressement et Ă la liquidation judiciaires des entreprises. Le garant dont la garantie a Ă©tĂ© mise en jeu est subrogĂ© de plein droit Ă tous les droits du crĂ©ancier dĂ©sintĂ©ressĂ©, ainsi quâil est dit Ă lâarticle 2306 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui. Article 48-7 La garantie cesse par son exĂ©cution ou pour les raisons suivantes â dĂ©nonciation de lâengagement de garantie financiĂšre pris par un Ă©tablissement de crĂ©dit ou une entreprise dâassurance ; â retrait par le prĂ©fet de lâhabilitation. Lâorganisme garant informe, sans dĂ©lai, le prĂ©fet par lettre recommandĂ©e de la cessation de la garantie financiĂšre. Un avis annonçant la cessation de la garantie et prĂ©cisant quâelle cessera Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de trois jours suivant la publication dudit avis est publiĂ© Ă la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribuĂ©s dans le ou les dĂ©partements oĂč sont installĂ©s le siĂšge de lâagence garantie et, le cas Ă©chĂ©ant, ses succursales ou ses points de vente. Lâavis indique quâun dĂ©lai de trois mois est ouvert aux crĂ©anciers Ă©ventuels pour produire leurs crĂ©ances. Ces avis sont communiquĂ©s le mĂȘme jour au prĂ©fet par le garant. Si le titulaire de lâhabilitation bĂ©nĂ©ficie dâune nouvelle garantie accordĂ©e par un autre organisme, il doit en informer le public par insertion dâun avis publiĂ© dans la presse ou apposĂ© sur son local. Sans prĂ©judice de la mise en oeuvre Ă©ventuelle des mesures dâurgence prĂ©vues Ă lâarticle 48-5, les crĂ©ances nĂ©es antĂ©rieurement Ă la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le crĂ©ancier dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la date des publications prescrites ci-dessus. Le garant tient Ă la disposition du prĂ©fet le contenu des demandes qui lui sont prĂ©sentĂ©es et de la suite qui leur est donnĂ©e. Chapitre IV Assurance de la responsabilitĂ© civile professionnelle. Article 49 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Les personnes visĂ©es Ă lâarticle 1er doivent ĂȘtre en mesure de justifier Ă tout moment de lâexistence dâun contrat dâassurance couvrant, pour chaque Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau, les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle quâelles peuvent encourir en raison de leur activitĂ©. Un arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de lâĂ©conomie et des finances, fixe les conditions minimales que doit comporter ce contrat et la forme du document justificatif dâassurance qui devra ĂȘtre remis au prĂ©fet au moment de la demande de dĂ©livrance ou de renouvellement de la carte professionnelle. Article 50 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Toute suspension de garantie, dĂ©nonciation de la tacite reconduction ou rĂ©siliation du contrat dâassurance est portĂ©e sans dĂ©lai par lâentreprise dâassurance Ă la connaissance du prĂ©fet qui a dĂ©livrĂ© la carte professionnelle. Chapitre V Obligations particuliĂšres en cas de rĂ©ception, dĂ©tention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermĂ©diaires Section I Registres-rĂ©pertoires et reçus. Article 51 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Tous les versements ou remises faits au titulaire de la carte portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ou Marchand de listes » doivent ĂȘtre immĂ©diatement mentionnĂ©s sur un registre-rĂ©pertoire dit De la loi du 2 janvier 1970âł conforme au modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de lâĂ©conomie et des finances. Le registre-rĂ©pertoire est, Ă lâavance, reliĂ© et cotĂ© sans discontinuitĂ©. Lâexistence de ce registre ne dispense pas son titulaire de satisfaire, en ce qui concerne la tenue des autres livres ou registres, aux obligations auxquelles il est astreint en raison de sa qualitĂ© ou de la nature des opĂ©rations auxquelles il se livre. Le registre-rĂ©pertoire est tenu sous la responsabilitĂ© du titulaire de la carte professionnelle, ou de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, sâil sâagit dâune personne morale. IndĂ©pendamment du registre-rĂ©pertoire tenu par le titulaire de la carte professionnelle pour lâensemble des activitĂ©s correspondant Ă cette carte, il est tenu un registre-rĂ©pertoire pour les versements ou remises particuliers Ă chaque Ă©tablissement, succursale, agence ou bureau, sous la responsabilitĂ© de la personne qui la dirige. Le garant peut demander, Ă tout moment, communication du registre-rĂ©pertoire. Article 52 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Tous les versements ou remises doivent donner lieu Ă la dĂ©livrance dâun reçu. Ce reçu est conforme Ă un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de lâĂ©conomie et des finances. Un double du reçu demeure dans un carnet de reçus. Cet arrĂȘtĂ© fixe Ă©galement les mentions que le reçu devra contenir. Le garant peut demander quâun double de chaque reçu lui soit adressĂ©. Le titulaire du registre-rĂ©pertoire peut, sous sa responsabilitĂ© et sous rĂ©serve des stipulations du contrat qui accorde la garantie, remettre des carnets de reçus Ă des personnes agissant pour son compte et titulaires du rĂ©cĂ©pissĂ© ou de lâattestation prĂ©vus aux articles 8 et 9 ci-dessus. Le titulaire du registre-rĂ©pertoire doit porter sur un Ă©tat spĂ©cial la date de la mise en service de chaque carnet de reçus en prĂ©cisant son numĂ©ro, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, le nom, la qualitĂ© de son dĂ©tenteur, ainsi que le numĂ©ro du rĂ©cĂ©pissĂ© ou de lâattestation. Les versements ou remises reçus par ces personnes doivent ĂȘtre mentionnĂ©s sur le registre-rĂ©pertoire de celui pour le compte duquel elles dĂ©tiennent les carnets, dans les cinq jours francs de la dĂ©livrance du reçu. Article 53 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Les registres et documents mentionnĂ©s aux articles 51 et 52 peuvent ĂȘtre Ă©tablis, tenus et conservĂ©s sous forme Ă©lectronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. Ils doivent ĂȘtre conservĂ©s pendant dix ans quel que soit leur support. Article 54 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet La carte professionnelle portant la mention transactions sur immeubles et fonds de commerce » nâautorise pas son titulaire Ă recevoir Ă ce titre, mĂȘme occasionnellement, des versements ou remises Ă©numĂ©rĂ©s Ă lâarticle 64 ci-aprĂšs, Ă lâoccasion de la location ou de la sous-location en nu ou en meublĂ© dâimmeubles bĂątis ou non bĂątis, ni des redevances de location-gĂ©rance dâun fonds de commerce. Section II Obligations concernant les intermĂ©diaires garantis par un Ă©tablissement de crĂ©dit ou par une entreprise dâassurance. Article 55 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Lorsque la garantie est donnĂ©e par un Ă©tablissement de crĂ©dit ou une entreprise dâassurance, le titulaire de la carte professionnelle prĂ©vue au 1° de lâarticle 1er du prĂ©sent dĂ©cret est tenu de faire ouvrir, Ă son nom, dans un Ă©tablissement de crĂ©dit, un compte qui est spĂ©cialement affectĂ© Ă la rĂ©ception des versements ou remises mentionnĂ©s Ă lâarticle 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, Ă lâexclusion des sommes reprĂ©sentatives des rĂ©munĂ©rations ou commissions. Il ne peut ĂȘtre ouvert quâun seul compte de cette nature par titulaire de carte professionnelle. Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature du titulaire de la carte professionnelle, de son ou de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, sâil sâagit dâune personne morale, et, le cas Ă©chĂ©ant, du gĂ©rant, mandataire ou salariĂ©, et des prĂ©posĂ©s spĂ©cialement habilitĂ©s Ă cet effet. Lâadministrateur ou le liquidateur, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans lâimpossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, peut opĂ©rer les retraits. Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom de son titulaire dans le mĂȘme Ă©tablissement de crĂ©dit. Le titulaire de la carte qui a fait la dĂ©claration prĂ©vue au 6° de lâarticle 3 est dispensĂ© dâouvrir un tel compte. Article 56 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Tous les versements reçus par le titulaire de la carte professionnelle sont obligatoirement faits au moyen soit de chĂšques barrĂ©s Ă lâordre de lâĂ©tablissement de crĂ©dit oĂč la compte est ouvert, soit par virements, soit par mandats Ă lâordre dudit Ă©tablissement de crĂ©dit, avec indication du numĂ©ro de compte, soit par carte de paiement. Les effets, ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement remis Ă lâĂ©tablissement oĂč est ouvert ce compte. Les versements ou remises sont reçus dans les mĂȘmes formes par les titulaires du rĂ©cĂ©pissĂ© de la dĂ©claration ou de lâattestation prĂ©vus aux articles 8 et 9, au nom et pour le compte du titulaire de la carte professionnelle, et doivent Ă©galement ĂȘtre dĂ©posĂ©s dans les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. Article 57 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Les retraits du compte prĂ©vu Ă lâarticle 55 ne peuvent ĂȘtre faits que par virement ou par la dĂ©livrance dâun chĂšque barrĂ© ou encore, sâil sâagit de valeurs ou dâeffets, par un rĂ©cĂ©pissĂ© de retrait. Article 58 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet DĂšs la notification de la cessation de la garantie Ă lâĂ©tablissement de crĂ©dit qui tient le compte, il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă des retraits quâavec lâaccord du garant. Si le titulaire du compte refuse dâeffectuer un retrait, la dĂ©signation dâun administrateur provisoire peut ĂȘtre demandĂ©e au prĂ©sident du tribunal de grande instance statuant en rĂ©fĂ©rĂ©. En cas de changement de garantie financiĂšre, les fonds provenant des opĂ©rations en cours au moment de la cessation de la garantie antĂ©rieure ne peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă un autre compte de mĂȘme nature ou un compte spĂ©cial Ă rubriques prĂ©vu ci-aprĂšs, suivant le cas, que sâils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie. Section II Obligations concernant les intermĂ©diaires garantis par une sociĂ©tĂ© de caution mutuelle, une entreprise dâassurance, une banque ou un Ă©tablissement financier. abrogĂ© Section III Obligations concernant les intermĂ©diaires dont la garantie rĂ©sulte dâune consignation. Article 59 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Lorsque la garantie rĂ©sulte dâune consignation, la personne qui est titulaire de la carte professionnelle portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ou Marchand de listes » est tenue de faire ouvrir un compte spĂ©cial Ă rubriques qui est spĂ©cialement affectĂ© Ă la rĂ©ception des versements et remises mentionnĂ©s Ă lâarticle 5 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, Ă lâexclusion des sommes reprĂ©sentatives des rĂ©munĂ©rations ou commissions. Ce compte est ouvert dans un Ă©tablissement de crĂ©dit ou Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations. Les versements et remises reçus par le titulaire de la carte Ă lâoccasion des opĂ©rations visĂ©es aux l° Ă 5°, 7° et 8° de lâarticle 1er de la loi sont obligatoirement dĂ©posĂ©s Ă ce compte dans les conditions suivantes. Les versements sont obligatoirement faits au moyen, soit de chĂšques Ă lâordre de lâĂ©tablissement ou le compte est ouvert et barrĂ©s, soit par virement de banque, soit par mandats Ă lâordre dudit Ă©tablissement, soit par carte de paiement. Ces versements doivent mentionner lâopĂ©ration Ă laquelle ils se rapportent, le nom de la personne qui y a procĂ©dĂ©, et celui de la ou des personnes qui peuvent en ĂȘtre bĂ©nĂ©ficiaires. Ils sont inscrits au compte sous une rubrique reprenant ces diverses mentions. Les effets ainsi que les valeurs reçus par le titulaire du compte sont obligatoirement placĂ©s au compte spĂ©cial Ă rubriques et leur dĂ©pĂŽt est effectuĂ© Ă lâĂ©tablissement dans les conditions prĂ©vues Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Lorsque les titulaires dâun rĂ©cĂ©pissĂ© de dĂ©claration ou dâattestations prĂ©vus par les articles 8 et 9 agissent au nom et pour le compte de la personne qui est titulaire du compte spĂ©cial Ă rubriques, les versements et remises quâils reçoivent doivent ĂȘtre faits dans les formes prĂ©vues au prĂ©sent article. Article 60 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Les retraits du compte spĂ©cial Ă rubriques ne peuvent ĂȘtre faits que par virements de banque Ă banque, par la dĂ©livrance dâun chĂšque bancaire barrĂ©, ou encore, sâil sâagit de valeurs ou dâeffets, par un rĂ©cĂ©pissĂ© de retrait. Article 61 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Le titulaire du compte peut disposer sous sa seule signature des sommes ou valeurs figurant Ă une rubrique du compte, mais seulement au profit 1° Dâun notaire ; 2° De la personne ayant procĂ©dĂ© au versement ou Ă la remise ; 3° Des personnes dĂ©signĂ©es comme bĂ©nĂ©ficiaires lors de lâinscription au compte, Ă lâexception de lui-mĂȘme ; 4° Dâun sĂ©questre judiciaire ou de crĂ©anciers des personnes propriĂ©taires des fonds ou valeurs ; 5° De lui-mĂȘme, Ă la condition quâil justifie dâune crĂ©ance nĂ©e de la transmission dâun droit se rapportant Ă des opĂ©rations spĂ©cifiĂ©es aux 1° Ă 5°, 7° et 8° de lâarticle 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Lâadministrateur ou le mandataire judiciaire dĂ©signĂ© aprĂšs lâouverture dâune procĂ©dure relevant du livre VI du code de commerce, ou un mandataire de justice si le titulaire du compte est dans lâimpossibilitĂ© de manifester sa volontĂ©, peut opĂ©rer les retraits Ă la place du titulaire. La justification de la qualitĂ© de crĂ©ancier du vendeur dâun fonds de commerce peut suffisamment rĂ©sulter pour la banque du caractĂšre conjoint de lâordre de disposition donnĂ© par le titulaire du compte et par le vendeur lui-mĂȘme. Article 62 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Sauf instructions particuliĂšres du titulaire du compte spĂ©cial Ă rubriques, lâĂ©tablissement dĂ©tenteur des valeurs ou effets remis nâest pas tenu de surveiller les Ă©chĂ©ances de valeurs ou dâeffets. Les sommes provenant de lâencaissement de valeurs ou effets sont directement portĂ©es au crĂ©dit de la rubrique correspondant Ă lâopĂ©ration. LâĂ©tablissement qui tient le compte est tenu de vĂ©rifier que les bĂ©nĂ©ficiaires des retraits figurent parmi les personnes Ă©numĂ©rĂ©es Ă lâarticle 61 ci-dessus. Toute opposition ou saisie-arrĂȘt visant des avoirs figurant Ă une rubrique du compte doit ĂȘtre obligatoirement pratiquĂ©e entre les mains du titulaire du compte. Article 63 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet DĂšs la notification de la cessation de la garantie Ă lâĂ©tablissement qui tient le compte, il ne peut ĂȘtre procĂ©dĂ© Ă des retraits que par un administrateur dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance sur simple requĂȘte. En cas de changement de garantie financiĂšre, les fonds provenant des opĂ©rations en cours au moment de la cessation de la garantie antĂ©rieure ne peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s Ă un compte prĂ©vu par lâarticle 55 que sâils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie. Chapitre VI Dispositions particuliĂšres Ă la gestion immobiliĂšre. Article 64 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention gestion immobiliĂšre » peut recevoir des sommes reprĂ©sentant des loyers, charges, indemnitĂ©s dâoccupation, prestations, cautionnements, avances sur travaux, et, plus gĂ©nĂ©ralement, tous biens, sommes ou valeurs dont la perception est la consĂ©quence de lâadministration des biens dâautrui. A moins que le titulaire de la carte professionnelle portant la mention gestion immobiliĂšre » reprĂ©sente la personne morale quâil administre, notamment un syndicat de copropriĂ©taires, une sociĂ©tĂ© ou une association, il doit dĂ©tenir un mandat Ă©crit qui prĂ©cise lâĂ©tendue de ses pouvoirs et qui lâautorise expressĂ©ment Ă recevoir des biens, sommes ou valeurs, Ă lâoccasion de la gestion dont il est chargĂ©. Article 65 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention gestion immobiliĂšre », son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, sâil sâagit dâune personne morale, doit tenir, sous sa responsabilitĂ©, un registre des mandats, conforme Ă un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de lâintĂ©rieur et du ministre de lâĂ©conomie et des finances, sur lequel les mandats prĂ©vus Ă lâarticle prĂ©cĂ©dent sont mentionnĂ©s par ordre chronologique. Le numĂ©ro dâinscription sur le registre des mandats est reportĂ© sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant. Les dĂ©cisions de toute nature qui confient au titulaire du registre des mandats la gestion dâun syndicat de copropriĂ©taires, dâune sociĂ©tĂ© ou dâune association doivent ĂȘtre mentionnĂ©es Ă leur date sur le registre. Ce registre est, Ă lâavance, cotĂ© sans discontinuitĂ© et reliĂ©. En cas de cessation de garantie, ce registre est communiquĂ© au garant ou Ă lâadministrateur dĂ©signĂ©. Le registre peut ĂȘtre tenu sous forme Ă©lectronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. Article 66 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Le mandat prĂ©cise les conditions de la reddition de comptes qui doit intervenir au moins tous les ans. Le mandataire ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, dâautres rĂ©munĂ©rations, Ă lâoccasion des opĂ©rations dont il est chargĂ©, que celles dont les conditions de dĂ©termination sont prĂ©cisĂ©es dans le mandat ou dans la dĂ©cision de nomination, ni de personnes autres que celles qui y sont dĂ©signĂ©es. Article 67 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Les loyers payĂ©s dâavance entre les mains dâun mandataire, sous quelque forme et pour quelque cause que ce soit, Ă lâoccasion dâun louage de choses, ne peuvent excĂ©der une somme correspondant au montant du loyer affĂ©rent Ă la pĂ©riode de location lorsquâelle nâexcĂšde pas trois mois. Pour les locations dâune durĂ©e supĂ©rieure Ă trois mois, les sommes ainsi payĂ©es ne peuvent dĂ©passer un montant qui excĂšde trois mois de loyer pour les locaux dâhabitation, les locaux Ă usage professionnel et les locaux Ă usage professionnel et dâhabitation, et six mois de loyer pour les locaux Ă usage commercial, industriel ou artisanal. Les versements ou remises faits entre les mains dâun mandataire et correspondant Ă un cautionnement ou Ă un loyer payĂ© dâavance ne peuvent ĂȘtre acceptĂ©s par le mandataire plus de trois mois avant lâentrĂ©e dans les lieux ou la remise des clĂ©s. Avis des versements ou remises affĂ©rents Ă des locations nouvelles doit ĂȘtre donnĂ© au propriĂ©taire ou au bailleur par lettre recommandĂ©e ou par un Ă©crit remis contre un rĂ©cĂ©pissĂ©, au plus tard dans les huit jours de la remise des fonds. Article 68 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Les versements accompagnant une rĂ©servation de location saisonniĂšre au sens de lâarticle 1er 1 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e ne peuvent intervenir plus de six mois avant la remise des clĂ©s ni excĂ©der 25 % du montant total du loyer. Le solde ne peut ĂȘtre exigĂ© quâun mois, au plus tĂŽt, avant lâentrĂ©e dans les lieux. Avis de ces versements est donnĂ© au propriĂ©taire ou au bailleur dans les conditions stipulĂ©es au mandat. Article 69 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention gestion immobiliĂšre » peut recevoir des versements ou remises, autres que ceux mentionnĂ©s par lâarticle 64, et mĂȘme un prix de vente, Ă lâoccasion de lâune des opĂ©rations spĂ©cifiĂ©es aux 1° Ă 5°, 7° et 8° de lâarticle 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, mais seulement Ă titre occasionnel et sous les conditions suivantes 1° Il doit gĂ©rer depuis plus de trois ans le bien qui est lâobjet du contrat ; 2° Les fonds, biens, effets ou valeurs reçus ou dĂ©tenus dans ces conditions doivent ĂȘtre compris dans le montant de la garantie financiĂšre, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 29 ci-dessus ; 3° Il doit avoir reçu un mandat spĂ©cial rĂ©pondant aux conditions prĂ©vues aux articles 72 et suivants, Ă lâeffet de procĂ©der Ă lâopĂ©ration dont il sâagit ; 4° Les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle qui peut ĂȘtre encourue Ă cette occasion doivent ĂȘtre couvertes, soit par la police relative aux activitĂ©s de gestion immobiliĂšre, soit par une police spĂ©ciale ou complĂ©mentaire souscrite auprĂšs dâune entreprise dâassurance. Article 70 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet En cas de cessation de la garantie, la personne visĂ©e Ă lâarticle 1er 6° de la loi du 2 janvier 1970 doit verser immĂ©diatement les fonds, biens, effets ou valeurs quâelle dĂ©tient pour les mandants Ă un compte ouvert dans un Ă©tablissement de crĂ©dit. Les retraits du compte ouvert en application de lâalinĂ©a premier ci-dessus sont opĂ©rĂ©s, avec lâaccord du garant, sous la signature du titulaire du compte ou de la personne qui est habilitĂ©e par la loi Ă le reprĂ©senter. En cas de refus ou dâimpossibilitĂ© dâopĂ©rer le versement ou les retraits prĂ©vus aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, le garant peut demander au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s la dĂ©signation dâun administrateur. Article 71 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Lorsque la garantie rĂ©sulte dâune consignation, les versements ou remises mentionnĂ©s Ă lâarticle 64 doivent ĂȘtre faits Ă un compte ouvert, par un Ă©tablissement de crĂ©dit ou par la caisse des dĂ©pĂŽts et consignations, au nom de chaque mandant ou de chaque indivision. Toutes les sommes ou valeurs reçues Ă lâoccasion des opĂ©rations de gestion immobiliĂšre doivent ĂȘtre versĂ©es dans les trois jours francs Ă ce compte. En cas de cessation de garantie, les retraits du compte ouvert en application de lâalinĂ©a 1er sont opĂ©rĂ©s sous la double signature du ou des mandats et du gestionnaire ou, en cas dâimpossibilitĂ© ou de refus de sa part, de la personne qui est habilitĂ©e par la loi Ă le reprĂ©senter ou, le cas Ă©chĂ©ant, dâun administrateur dĂ©signĂ© par ordonnance du prĂ©sident du tribunal de grande instance rendue sur requĂȘte. Chapitre VII Les conventions prĂ©vues par lâarticle 6 de la loi du 2 janvier 1970. Article 72 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ne peut nĂ©gocier ou sâengager Ă lâoccasion dâopĂ©rations spĂ©cifiĂ©es Ă lâarticle 1er 1° Ă 5° de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970 sans dĂ©tenir un mandat Ă©crit prĂ©alablement dĂ©livrĂ© Ă cet effet par lâune des parties. Le mandat prĂ©cise son objet et contient les indications prĂ©vues Ă lâarticle 73. Lorsquâil comporte lâautorisation de sâengager pour une opĂ©ration dĂ©terminĂ©e, le mandat en fait expressĂ©ment mention. Tous les mandats sont mentionnĂ©s par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme Ă un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de lâintĂ©rieur et du ministre de lâĂ©conomie et des finances. Le numĂ©ro dâinscription sur le registre des mandats est reportĂ© sur celui des exemplaires du mandat, qui reste en la possession du mandant. Ce registre est Ă lâavance cotĂ© sans discontinuitĂ© et reliĂ©. Il peut ĂȘtre tenu sous forme Ă©lectronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. Les mandats et le registre des mandats sont conservĂ©s pendant dix ans. Chapitre VII Les conventions prĂ©vues par lâarticle 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e Section I Les conventions relatives aux opĂ©rations de lâarticle 1er 1° Ă 5° de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Article 73 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Le titulaire de la carte professionnelle portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce », son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou statutaires, sâil sâagit dâune personne morale, qui doit recevoir le mandat prĂ©vu Ă lâarticle 72 ne peut demander, ni recevoir directement ou indirectement, dâautre rĂ©munĂ©ration ou commission Ă lâoccasion dâune opĂ©ration spĂ©cifiĂ©e Ă lâarticle 1er 1° Ă 5° de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970 que celle dont les conditions de dĂ©termination sont prĂ©cisĂ©es dans le mandat. Le mandat doit prĂ©ciser si cette rĂ©munĂ©ration est Ă la charge exclusive de lâune des parties Ă lâopĂ©ration ou si elle est partagĂ©e. Dans ce dernier cas, les conditions et modalitĂ©s de ce partage sont indiquĂ©es dans le mandat et reprises dans lâengagement des parties. Le montant de la rĂ©munĂ©ration ou de la commission, ainsi que lâindication de la ou des parties qui en ont la charge sont portĂ©s dans lâengagement des parties. Il en est de mĂȘme, le cas Ă©chĂ©ant, des honoraires de rĂ©daction dâactes et de sĂ©questre. Le titulaire de la carte ne peut demander ni recevoir, directement ou indirectement, des commissions ou des rĂ©munĂ©rations Ă lâoccasion de cette opĂ©ration dâune personne autre que celle mentionnĂ©e comme en ayant la charge dans le mandat et dans lâengagement des parties. Le titulaire de la carte professionnelle perçoit sans dĂ©lai sa rĂ©munĂ©ration ou sa commission une fois constatĂ©e par acte authentique lâopĂ©ration conclue par son intermĂ©diaire. Article 74 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Lorsque lâengagement des parties contient une clause de dĂ©dit ou une condition suspensive, lâopĂ©ration ne peut ĂȘtre regardĂ©e comme effectivement conclue par lâapplication du dernier alinĂ©a du I de lâarticle 6 de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970 sâil y a dĂ©dit ou tant que la facultĂ© de dĂ©dit subsiste ou tant que la condition suspensive nâest pas rĂ©alisĂ©e. Article 75 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Si le mandat prĂ©voit une rĂ©munĂ©ration forfaitaire, celle-ci peut ĂȘtre modifiĂ©e lorsque le prix de vente ou de cession retenu par lâengagement des parties est diffĂ©rent du prix figurant dans le mandat. Article 76 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Le titulaire de la carte nâest autorisĂ© Ă verser pour un montant maximal, Ă recevoir ou Ă dĂ©tenir des fonds, biens, effets ou valeurs ou Ă en disposer, Ă lâoccasion dâune opĂ©ration spĂ©cifiĂ©e Ă lâarticle 1er 1° Ă 5° de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970 que dans la mesure et dans les conditions prĂ©cisĂ©es par une clause expresse du mandat, compte tenu des dispositions de cette loi et du prĂ©sent dĂ©cret. Le mandat dâacheter ou de prendre Ă bail un bien non identifiĂ© ne doit contenir aucune clause fixant Ă lâavance le montant des dommages-intĂ©rĂȘts ou du dĂ©dit Ă©ventuellement dĂ» par la partie qui ne remplirait pas ses engagements. Article 77 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Le titulaire de la carte devra dans le dĂ©lai stipulĂ© et, en tout cas, dans les huit jours de lâopĂ©ration, informer son mandant de lâaccomplissement du mandat de vendre ou dâacheter. Lâinformation est faite par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou par tout autre Ă©crit remis contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement. LâintermĂ©diaire remet Ă son mandant, dans les mĂȘmes conditions que celles prĂ©vues aux deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents, une copie de la quittance ou du reçu dĂ©livrĂ©. Article 78 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Lorsquâun mandat est assorti dâune clause dâexclusivitĂ© ou dâune clause pĂ©nale, ou lorsquâil comporte une clause aux termes de laquelle une commission sera due par le mandant, mĂȘme si lâopĂ©ration est conçue sans les soins de lâintermĂ©diaire, cette clause ne peut recevoir application que si elle rĂ©sulte dâune stipulation expresse dâun mandat dont un exemplaire a Ă©tĂ© remis au mandant. Cette clause est mentionnĂ©e en caractĂšres trĂšs apparents. PassĂ© un dĂ©lai de trois mois Ă compter de sa signature, le mandat contenant une telle clause peut ĂȘtre dĂ©noncĂ© Ă tout moment par chacune des parties, Ă charge pour celle qui entend y mettre fin dâen aviser lâautre partie quinze jours au moins Ă lâavance par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Toutefois, les dispositions du prĂ©cĂ©dent alinĂ©a ne sâappliquent pas lorsque le mandat est donnĂ© en vue de 1° La vente dâimmeuble par lots ; 2° La souscription ou la premiĂšre cession dâactions ou de parts de sociĂ©tĂ© immobiliĂšre donnant vocation Ă une attribution de locaux en jouissance ou en propriĂ©tĂ© ; 3° La location, par fractions, de tout ou partie des locaux Ă usage commercial dĂ©pendant dâun mĂȘme ensemble commercial. Dans les trois cas prĂ©vus au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, le mandat doit nĂ©anmoins prĂ©ciser les cas et conditions dans lesquels il peut ĂȘtre dĂ©noncĂ© avant sa complĂšte exĂ©cution lorsque lâopĂ©ration porte en totalitĂ© sur un immeuble dĂ©jĂ achevĂ©. Article 78-1 La clause du mandat mentionnĂ©e au dernier alinĂ©a du I de lâarticle 6 de la loi du 2 janvier 1970 a pour objet les frais exposĂ©s par le mandataire et la commission Ă laquelle il peut prĂ©tendre pour ses diligences prĂ©alables Ă la conclusion de lâopĂ©ration. Elle dĂ©crit les modalitĂ©s de calcul et de paiement des sommes dues au mandataire. Elle est mentionnĂ©e sur le mandat en caractĂšres trĂšs apparents. Article 79 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Lorsque le titulaire de la carte professionnelle portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce » reçoit un versement ou une remise Ă lâoccasion dâune opĂ©ration visĂ©e Ă lâarticle 1er de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, lâacte Ă©crit contenant lâengagement des parties comporte lâindication du mode et du montant de la garantie et celle du garant ou du consignataire. Section II Les conventions relatives aux opĂ©rations de lâarticle 1er 7° de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Article 79-1 Pour lâexercice de lâactivitĂ© mentionnĂ©e au 7° de lâarticle 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e, le titulaire de la carte portant la mention Marchand de listes » ne peut procĂ©der Ă lâinscription dâun bien immobilier dans un fichier ou sur une liste sans dĂ©tenir prĂ©alablement une convention Ă cet effet rĂ©digĂ©e par Ă©crit et signĂ©e par le propriĂ©taire du bien ou le titulaire de droits sur ce bien. Cette convention prĂ©cise son objet, sa durĂ©e, la description du bien ou des biens sur lesquels elle porte. Sâil est prĂ©vu une rĂ©munĂ©ration Ă la charge du propriĂ©taire ou du titulaire de droits sur le bien, elle indique le montant de cette rĂ©munĂ©ration. Elle prĂ©voit les moyens Ă mettre en oeuvre par lâune et lâautre des parties afin que ne figurent dans le fichier ou sur la liste que des biens disponibles au regard de son objet. Toutes les conventions prĂ©vues au prĂ©sent article sont mentionnĂ©es par ordre chronologique sur un registre spĂ©cial conforme Ă un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de lâintĂ©rieur et du ministre de lâĂ©conomie et des finances. Le numĂ©ro dâinscription sur ce registre spĂ©cial est reportĂ© sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession du propriĂ©taire du bien ou du titulaire de droits sur ce bien. Ce registre peut ĂȘtre tenu sous forme Ă©lectronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. Les conventions et le registre spĂ©cial sont conservĂ©s pendant dix ans. Article 79-2 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet La convention conclue entre lâacheteur de listes ou de fichiers et le titulaire de la carte portant la mention Marchand de listes » prĂ©cise son objet, sa durĂ©e, les caractĂ©ristiques du bien recherchĂ© ainsi que le montant de la rĂ©munĂ©ration convenue et rappelle lâinterdiction pour le titulaire de recevoir paiement prĂ©alablement Ă la parfaite exĂ©cution de son obligation de fournir effectivement les listes ou fichiers. Toutes les conventions prĂ©vues au prĂ©sent article sont mentionnĂ©es par ordre chronologique sur un registre spĂ©cial conforme Ă un modĂšle fixĂ© par arrĂȘtĂ© conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de lâintĂ©rieur et du ministre de lâĂ©conomie et des finances. Le numĂ©ro dâinscription sur ce registre spĂ©cial est reportĂ© sur celui des exemplaires de la convention qui reste en la possession de lâacquĂ©reur de listes. Ce registre peut ĂȘtre tenu sous forme Ă©lectronique dans les conditions prescrites par les articles 1316 et suivants du code civil. Les conventions et le registre spĂ©cial sont conservĂ©s pendant dix ans. Article 79-3 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Le titulaire de la carte portant la mention Marchand de listes » et de la carte portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ne peut, Ă lâoccasion dâune opĂ©ration portant sur un mĂȘme bien ou sur une mĂȘme demande, se livrer simultanĂ©ment Ă lâactivitĂ© mentionnĂ©e Ă lâarticle 1er 7° de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e et Ă une des activitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er 1° Ă 5° de la mĂȘme loi. Si, Ă lâoccasion dâune opĂ©ration portant sur un mĂȘme bien ou sur une mĂȘme demande, la convention prĂ©vue Ă lâarticle 79-1 ou celle prĂ©vue Ă lâarticle 79-2 est suivie du mandat prĂ©vu Ă lâarticle 72, le titulaire de la carte doit, prĂ©alablement Ă lâacceptation du mandat, rembourser au mandant la rĂ©munĂ©ration que celui-ci a versĂ©e en application de lâune des conventions prĂ©vues aux articles 79-1 ou 79-2 prĂ©citĂ©s. Lâobligation de remboursement, dans le cas visĂ© Ă lâalinĂ©a ci-dessus, doit figurer expressĂ©ment dans les conventions prĂ©vues aux articles 79-1 et 79-2. Chapitre VIII Renouvellement des cartes professionnelles et contrĂŽle. Article 80 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet La carte professionnelle est valable dix ans. Son renouvellement intervient sur prĂ©sentation au prĂ©fet compĂ©tent, en vertu de lâarticle 5 ci-dessus, dâune demande Ă©crite conforme aux dispositions de lâarticle 2. Sont joints Ă cette demande 1° Lâattestation de garantie financiĂšre suffisante dĂ©livrĂ©e dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle 37, sous rĂ©serve des dispositions du 4° du prĂ©sent article ; 2° Une attestation dâassurance contre les consĂ©quences pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle dĂ©livrĂ©e conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 49 alinĂ©a 2 ; 3° AlinĂ©a supprimĂ©. 4° Le cas Ă©chĂ©ant, la dĂ©claration sur lâhonneur quâil nâest reçu ni dĂ©tenu, directement ou indirectement, par le demandeur, Ă lâoccasion de tout ou partie des activitĂ©s pour lesquelles le renouvellement de la carte est demandĂ©, dâautres fonds, effets ou valeurs que ceux reprĂ©sentatifs de sa rĂ©munĂ©ration ou de sa commission ; dans ce cas, le demandeur ne produit, au titre des activitĂ©s concernĂ©es par la dĂ©claration sur lâhonneur, lâattestation de garantie financiĂšre mentionnĂ©e au 2° que lorsquâil a choisi dâen souscrire une. Le prĂ©fet vĂ©rifie, en se faisant dĂ©livrer un bulletin n° 2 du casier judiciaire, que le demandeur nâest pas frappĂ© de lâune des interdictions ou incapacitĂ©s dâexercer dĂ©finies au titre II de la loi du 2 janvier 1970. Le demandeur produit, sâil y a lieu, les documents prĂ©vus Ă lâarticle 3 dernier alinĂ©a du prĂ©sent dĂ©cret. La nouvelle carte est dĂ©livrĂ©e sur remise de lâancienne. Article 81 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Pour chaque dĂ©partement, le prĂ©fet fixe les dates auxquelles doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es les demandes de renouvellement de la carte professionnelle. Articles 82 Ă 85 abrogĂ©s Article 86 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Les fonctionnaires et les techniciens dĂ©signĂ©s Ă cet effet par le prĂ©fet ainsi que les garants peuvent, Ă tout moment, se faire communiquer tous les documents quâils estiment nĂ©cessaires Ă la vĂ©rification de la suffisance de la garantie. Ils peuvent notamment se faire produire Par les titulaires de la carte portant la mention Transactions sur immeubles et fonds de commerce » le registre-rĂ©pertoire dit de la loi du 2 janvier 1970âł, les carnets de reçus, lâĂ©tat spĂ©cial de mise en service de ces carnets, le registre des mandats, les conventions visĂ©es Ă lâarticle 6 de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, les relevĂ©s du compte visĂ© Ă lâarticle 55 du prĂ©sent dĂ©cret, ceux du compte spĂ©cial Ă rubriques, les copies des avis prĂ©vus aux articles 67 et 68 ci-dessus ; Par les titulaires de la carte portant la mention Gestion immobiliĂšre » le livre de caisse, les livres de banques, le registre des mandats, les conventions visĂ©es Ă lâarticle 6 de la loi susvisĂ©e du 2 janvier 1970, les relevĂ©s des comptes bancaires, et notamment ceux visĂ©s Ă lâarticle 71, les copies des documents constatant les redditions de comptes. Si le garant constate une insuffisance de la garantie, il en avise sans dĂ©lai le prĂ©fet aprĂšs une mise en demeure de rĂ©gulariser restĂ©e vaine. Les documents mentionnĂ©s Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent doivent ĂȘtre conservĂ©s par les titulaires de la carte professionnelle pendant au moins dix ans. Article 86-1 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Le ministĂšre public avise sans dĂ©lai le prĂ©fet compĂ©tent en application du premier alinĂ©a de lâarticle 5 de toute condamnation pĂ©nale prononcĂ©e contre un titulaire de la carte professionnelle et entraĂźnant lâincapacitĂ© dâexercer les activitĂ©s mentionnĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisĂ©e. Le greffier chargĂ© de tenir le registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s avise sans dĂ©lai le prĂ©fet de la radiation dâun titulaire de la carte professionnelle, quel quâen soit le motif. Chapitre IX Dispositions transitoires. abrogĂ© Article 91 abrogĂ© Chapitre X Dispositions diverses. Article 92 Outre les mentions prescrites par les articles 8,28 et 56 du dĂ©cret du 23 mars 1967 susvisĂ© et par lâarticle 72 du dĂ©cret du 30 mai 1984 susvisĂ©, Les personnes visĂ©es Ă lâarticle 1er de la loi du 2 janvier 1970 doivent faire figurer sur tous documents, contrats et correspondance Ă usage professionnel Le numĂ©ro et le lieu de dĂ©livrance de la carte professionnelle ; Le nom ou la raison sociale et lâadresse de lâentreprise ainsi que lâactivitĂ© exercĂ©e ; Le cas Ă©chĂ©ant, le nom et lâadresse du garant. Ces indications ne doivent ĂȘtre accompagnĂ©es dâaucune mention de nature Ă faire croire, dâune quelconque maniĂšre, Ă une assermentation, Ă une inscription, Ă une commission, Ă un accrĂ©ditement ou Ă un agrĂ©ment. Article 93 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Le titulaire de la carte professionnelle est tenu dâapposer, en Ă©vidence, dans tous les lieux oĂč est reçue la clientĂšle, une affiche indiquant Le numĂ©ro de la carte professionnelle ; Le cas Ă©chĂ©ant, le montant de la garantie ; Le cas Ă©chĂ©ant, la dĂ©nomination et lâadresse du garant. Sâil sâagit des titulaires de la carte portant la mention » Transactions sur immeubles et fonds de commerce » ou » Marchand de listes » lâaffiche indiquera, en outre, lâĂ©tablissement de crĂ©dit et le numĂ©ro du compte oĂč doivent ĂȘtre effectuĂ©s les versements et remises ainsi que les modes obligatoires de versement. Elle reproduira les dispositions du premier alinĂ©a de lâarticle 52 ci-dessus. Article 94 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Lorsque le titulaire de la carte professionnelle a souscrit la dĂ©claration prĂ©vue au 6° de lâarticle 3 ou au 4° de lâarticle 80, les documents et affiches mentionnĂ©s aux deux prĂ©cĂ©dents articles indiquent, pour lâactivitĂ© concernĂ©e, que lâintĂ©ressĂ© ne doit recevoir ni dĂ©tenir dâautres fonds, effets ou valeurs que ceux reprĂ©sentatifs de sa rĂ©munĂ©ration ou de sa commission. Cette indication figure Ă©galement dans toute publicitĂ© commerciale Ă©manant du titulaire. Une affiche comportant cette mention est apposĂ©e, en Ă©vidence, dans la vitrine ou sur le panneau publicitaire extĂ©rieur, sâil en existe un. Lâindication mentionnĂ©e Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent est portĂ©e en utilisant des caractĂšres trĂšs apparents. Les conditions dâapplication du prĂ©sent article sont dĂ©finies par arrĂȘtĂ© du ministre de la justice. Article 95 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Les dispositions rĂ©glementant les conditions dâexercice des activitĂ©s relatives Ă certaines opĂ©rations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables, pour les opĂ©rations quâils sont rĂ©guliĂšrement habilitĂ©s Ă rĂ©aliser dans le cadre de la rĂ©glementation de leur profession, aux notaires, aux avouĂ©s, aux avocats, aux huissiers de justice, aux gĂ©omĂštres experts, aux administrateurs judiciaires, aux experts fonciers et agricoles et aux experts forestiers. Ces dispositions ne sâappliquent pas aux sociĂ©tĂ©s filiales de sociĂ©tĂ©s nationales ou dâentreprises publiques qui gĂšrent exclusivement les immeubles de ces sociĂ©tĂ©s ou entreprises, ni aux organismes collecteurs de la participation des employeurs Ă lâeffort de construction, dans la mesure oĂč ces organismes gĂšrent les immeubles quâils ont construits. Elles ne sâappliquent pas non plus aux sociĂ©tĂ©s dâĂ©conomie mixte dont lâEtat ou une collectivitĂ© locale dĂ©tient au moins 35 % du capital social, ni aux sociĂ©tĂ©s dâamĂ©nagement foncier et dâĂ©tablissement rural. Ces dispositions ne sâappliquent pas non plus, dans les limites de leur compĂ©tence, aux sociĂ©tĂ©s anonymes coopĂ©ratives dâhabitation Ă loyer modĂ©rĂ© de location-attribution mentionnĂ©es aux articles L. 422-13 et suivants du code de la construction et de lâhabitation, ni aux organismes dâhabitation Ă loyer modĂ©rĂ© mentionnĂ©s Ă lâarticle L. 411-2 du code de la construction et de lâhabitation pour 1° La gestion et lâentremise immobiliĂšres relatives aux immeubles appartenant Ă dâautres organismes dâhabitation Ă loyer modĂ©rĂ©, Ă des collectivitĂ©s publiques, Ă des sociĂ©tĂ©s dâĂ©conomie mixte, Ă des organismes Ă but non lucratif, Ă des sociĂ©tĂ©s civiles coopĂ©ratives de construction ; 2° Lâexercice des fonctions de syndic de copropriĂ©tĂ©, en application de lâarticle L. 443-15 du code de la construction et de lâhabitation. Pour lâexercice des activitĂ©s de gestion et dâentremise immobiliĂšres ne faisant pas lâobjet des exemptions prĂ©vues ci-dessus, les personnes mentionnĂ©es Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont dispensĂ©es des justifications prĂ©vues au chapitre II. Les architectes, les agréés en architecture et les sociĂ©tĂ©s dâarchitecture, inscrits Ă lâordre, sont dispensĂ©s de la production des justifications prĂ©vues au chapitre II pour lâexercice des activitĂ©s de gestion immobiliĂšre. Article 95-1 du dĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Créé par DĂ©cret n°95-818 du 29 juin 1995 â art. 32 JORF 30 juin 1995 Pour lâexercice des activitĂ©s de location de meublĂ©s saisonniers Ă usage touristique, les personnes titulaires dâune licence, dâun agrĂ©ment, dâune autorisation ou dâune habilitation prĂ©vus par la loi prĂ©citĂ©e du 13 juillet 1992 sont dispensĂ©es des justifications prĂ©vues au chapitre II. Elles doivent justifier avoir souscrit, dans les conditions prĂ©vues par cette loi, une assurance contre les risques pĂ©cuniaires de la responsabilitĂ© civile professionnelle et la garantie financiĂšre couvrant ces activitĂ©s. tags agent immobilier DĂ©cret dâapplication de la loi Hoguet Paris le 24 aoĂ»t 2022. Attestation de partenariat professionnel Madame, Monsieur, Je, soussignĂ© [indiquez le nom et le prĂ©nom du reprĂ©sentant de la sociĂ©tĂ©], gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© [indiquez le nom de la sociĂ©tĂ©], certifie que depuis le [indiquez la date de dĂ©but du partenariat], la sociĂ©tĂ© [indiquez le nom de la sociĂ©tĂ© partenaire] domiciliĂ©e au [indiquez l'adresse de la
Personneshabilitées à créer une fondation d'entreprise . 440. L'article 19 de la loi du 23 juillet 1987, telle que modifiée en dernier lieu par l'article 29 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002, prévoit expressément les personnes qui sont habilitées à créer une fondation d'entreprise. Il s'agit exclusivement des personnes morales désignées ci-aprÚs : - les sociétés civiles ouUnedélibération a été prise afin d'étendre le pouvoir et de lui permettre ainsi d'engager la société sans limitation de montant, mais ce document n'a pas été produit dans le dossier de candidature
| ĐĐ”ÖДл ĐœŃĐżŃŐźŃ ŐŹĐ”á”Ńλ | Ő ĐŸÎ¶ ŐȘ ŐÏĐ”ŃáĄŐłĐ”ζ | ĐŃÎčж՚ ОлОÏДգаηե |
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Lesstatuts peuvent en effet prĂ©voir quâil faut deux signatures ou davantage pour tous actes juridiques. Ăgalement que le gĂ©rant statutaire peut signer seul, mais les autres gĂ©rants pas.